Sebastian Nowenstein, XXX, Bruxelles, Belgique.
Exposé des faits et moyens de droit.
Par courriel du 22 février 2025 (pièce complémentaire numéro 1), j’ai demandé au ministère de l’Éducation Nationale communication de
1) l’étude sur les cyberviolences de genre chez les jeunes de 11 à 18 ans ;
2) la décision de ne pas publier cette étude à la date prévue et les documents préparatoires de ladite décision.
L’administration a opposé un refus implicite à cette demande, ce qui m’a conduit à saisir la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2025 .
La CADA a émis l’Avis n° 20252433 du 28 mai 2025 (pièce complémentaire numéro 2), favorable à ma demande, que je cite :
En l’espèce, en l’état des informations dont elle dispose, la commission comprend que le rapport visé au point 1) est achevé. Elle émet par suite, sous réserve de son caractère éventuellement préparatoire, un avis favorable à sa communication.
S’agissant du point 2) de la demande, la commission considère que, si elle existe, la décision de ne pas publier le rapport visé au point 1) et les documents préparatoires qui l’accompagnent sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet par suite un avis favorable sur ce point de la demande.
Le ministère de l’éducation nationale n’a pas estimé devoir donner de réponse à la CADA.
Cette dernière, dans son avis, rappelle qu’elle considère de manière constante que les rapports d’inspection, les rapports d’audit et autres diagnostics demandés par une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public, dans le cadre de l’exercice de cette mission, revêtent le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Je fais mienne l’argumentation de la CADA.
Conclusion
Je demande à votre tribunal d’annuler la décision de l’administration de ne pas me communiquer les documents demandés.