Requête
Par courriel (pièce complémentaire numéro 1) transmis le 7 janvier 2023 par la voie hiérarchique, je demandais communication des documents listés ci-après en rapport avec un article du Monde du 30 mars 2022 (pièce complémentaire numéro 2) :
1) l’ensemble des documents qui ont été refusés à ce journal ;
2) toute pièce, échange ou compte rendu réalisé afin de préparer le refus qui a été opposé au journal ;
3) le courrier, s’il existe, par lequel le journal s’est vu notifier les refus susmentionnés ;
4) l’instruction par laquelle l’État a exécuté l’obligation que lui crée l’article L312‐1‐1 du code des relations entre
le public et l’administration de publier en ligne les documents qu’il a transmis au journal ;
5) le lien hypertexte permettant de consulter lesdits documents ;
6) tout échange, s’il existe, entre les services du Premier ministre et ceux de la présidence de la République au
sujet des sondages demandés par le journal « Le Monde » et au sujet de la décision des services du Premier
ministre de donner suite aux demandes du journal ou de ne pas le faire ;
7) tout document instruisant les organismes de sondages sur les thématiques qu’ils devaient aborder dans les
études et questions d’actualités demandées par ce journal.
Cette énumération est celle adoptée dans son avis n° 20230897 du 30 mars 2023 (pièce complémentaire numéro 3) par la CADA, que j’ai saisie après que, par son silence, l’administration a manifesté sa volonté de refuser la communication des documents que j’avais demandés.
La CADA estime irrecevable ma demande concernant les points 1 et 7, mais réserve un avis favorable aux points 2), 3) et 6) ; ainsi qu’aux points 4) et 5).
Je demande à votre tribunal de suivre l’avis de la CADA et d’annuler le refus implicite que l’administration m’oppose concernant les points 2), 3) et 6), d’une part, et 4) et 5), d’autre part. Je ne lui demande pas de statuer au sujet des points 1) et 7).
Concernant les points 2), 3) et 6), la CADA écrit :
Pour ce qui concerne en deuxième lieu les documents visés aux points 2), 3) et 6), la commission considère que s’ils existent, ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception des mentions relevant des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Concernant les points 4) et 5), la CADA écrit :
Pour ce qui concerne en troisième lieu les documents visés aux points 4) et 5) de la demande, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L300-2, (…) publient en ligne (…) Les documents qu’elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre (…) ».
La commission estime par suite que les documents relatifs à la mise en œuvre de la publication prévue par ces dispositions, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
Elle émet par suite, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.
Je fais miennes les conclusions de la CADA.