Requête
Je demande à votre tribunal d’annuler la décision implicite du ministère de l’Éducation Nationale de ne pas me communiquer les documents suivants, relatifs à la destruction de la messagerie du ministre BLANQUER, Jean-Michel :
1) l’accord préalable donné par l’administration des archives à la destruction de ladite messagerie ;
2) la demande visant à l’obtention dudit accord qui aurait été adressée par le ministère de l’Éducation nationale à l’administration des archives ;
3) la décision de détruire ladite messagerie et de tout document y afférent.
Cette demande a reçu un avis favorable de la CADA, joint à cette requête (pièce complémentaire numéro 1)
Je détaille ci-après les échanges que j’ai eus avec l’administration (1) et je conclus en présentant le moyen par lequel j’étaye cette demande (2).
1. Échanges avec l’administration
Dans son avis n° 20226845 du 15 décembre 2022 (pièce complémentaire numéro 2), la CADA écrit :
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a informé la commission que les documents mentionnés aux points 3), 5) et 6) n’existent plus, la messagerie de Monsieur BLANQUER n’ayant pas été conservée.
Étant donné que l’administration ne peut procéder à la destruction d’archives sans l’accord de l’administration des archives, j’ai écrit à la PRADA du ministère de l’Éducation nationale (pièce complémentaire numéro 3) afin de demander communication des documents indiqués supra.
L’administration n’ayant pas répondu à ma demande, j’ai saisi la CADA. En dépit de l’avis favorable émis par la CADA, l’administration a persisté dans son refus de me transmettre les documents demandés.
2. Conclusion
Je fais mienne la conclusion à laquelle parvient la CADA dans son avis :
En l’absence de réponse du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. »
Je demande à votre tribunal d’annuler le refus qui m’est opposé et d’ordonner la transmission des documents demandés, s’ils existent.
PS du 8 juillet 2023 :
J’apprends par Le Monde que la messagerie de monsieur Blanquer n’a pas été versée aux archives :
La CADA a par exemple été conduite à se prononcer sur le contenu de la boîte e-mail de l’ancien ministre de l’éducation Jean-Michel Blanquer, qui n’a pas été versé aux archives lors de son départ du gouvernement en 2022.
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2023/06/23/bruno-lasserre-president-de-la-cada-l-efficacite-de-la-transparence-se-perd-souvent-pour-des-raisons-techniques_6178883_4355770.html
Je vais communiquer cette information au tribunal le plus rapidement possible.
Voici le commentaire que j’ai laissé après l’article du Monde :
La destruction d’archives tombe sous le coup de l’article L214-3 du code du patrimoine, qui punit d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait, pour une personne détentrice d’archives publiques en raison de ses fonctions, de détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives ou de les détruire sans accord préalable de l’administration des archives. »
L’article 40 du code de procédure pénale fait obligation à toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit d’en donner avis sans délai au procureur de la République.
La CADA « s’incline », alors qu’il est de son devoir de ne pas le faire.
Pour ma part, fonctionnaire, j’ai saisi, en application de l’article 40 précité, la procureure de Paris des destructions de messageries qui me sont opposées, celle de Blanquer, notamment.
J’en ai informé la première ministre par la voie hiérarchique : silence.