Refus de transmission de documents de l’ONACVG. Je saisis le TA.

J’ai reçu cet avis le 19 avril 2023.

Le ministère a déposé son mémoire en défense le 30 août 2023.

Requête

Le 7 mai 2023

  1. Par la présente requête, j’ai l’honneur de demander à votre tribunal d’annuler le refus implicite que l’Office national des anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) a opposé à ma demande de transmission de documents et d’ordonner que les documents demandés me soient transmis. Je souhaite restreindre cependant ma demande, ainsi qu’indiqué plus bas (§5)
  2. Cette demande, initialement adressée au ministère des Armées (pièce complémentaire n° 1), a été transmise à l’ONACVG par ce dernier (pièce complémentaire n° 2). L’ONACVG n’a pas répondu à ma demande.
  3. Constatant le refus que l’administration m’opposait, j’ai saisi la CADA, qui a émis un avis favorable (Avis n° 20231224 du 30 mars 2023, pièce complémentaire n° 3).
  4. Les documents demandés sont définis comme suit dans l’avis de la CADA : Monsieur Sebastian NOWENSTEIN a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2023, à la suite du refus opposé par la directrice de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre à sa demande de communication de l’ensemble des messages reçus ou envoyés, pour la période comprise entre le 27 novembre 2021 et le 27 novembre 2022, par la messagerie xxxxxxx@onacvg.fr qui contiendraient un ou plusieurs des mots ou syntagmes suivants : « Chasselay, tata, sénégalais, recherches génétiques, ADN, Armelle, Mabon, Julien, Fargettas, mediapart, Justine, Brabant, génétique, Molina, Magali ».
  5. Je demande à votre tribunal d’exclure de cette demande les deux derniers termes de cette liste et, par conséquent, de ne pas statuer sur ma demande concernant les mots « Molina » et « Magali ».
  6. Je fais mienne la position de la CADA qui, dans son avis, rappelant les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, écrit : La commission rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. / (…) ».
    La commission précise que les courriers détenus ou reçus par les agents publics, y compris sur leurs terminaux électroniques professionnels (avis n° 20184184 du 6 décembre 2018), constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du même code, s’ils sont en possession de l’administration et sont susceptibles de faire l’objet d’une extraction par un traitement automatisé d’usage courant, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et par suite, le cas échéant, après occultation des mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code.
    La commission estime que les messages électroniques sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des mentions qui porteraient atteinte aux secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code.