Requête demandant communication d’un tweet de la Préfecture de l’Hérault.

https://sebastiannowenstein.org/wp-content/uploads/2023/01/Tweet-du-Prefet-de-lHerault-Avis-CADA.pdf

Ma demande initiale est ici : https://sebastiannowenstein.org/wp-content/uploads/2023/01/tweet-prefet-herault-demande-de-transmission-Envoyes-sebastian.nowenstein@protonmail.com-Proton-Mail.pdf

Je saisis aujourd’hui, dimanche 15 janvier, le tribunal administratif de Montpellier. Voici ma requête :

Le 30 septembre 2022, j’ai transmis une demande de communication de documents au ministère de l’intérieur dont je reprends ici l’essentiel :

« Je comprends que le Préfet de l’Hérault a diffusé un tweet dans lequel il affirme sa volonté d’en finir avec la délinquance des SDF étrangers. Monsieur le Préfet y déclarerait que les CRS ont des instructions de ne pas les lâcher. Le pronom les visant, selon toute vraisemblance, les SDF étrangers en général et les algériens et marocains en particulier.

Ce tweet aurait été retiré depuis, mais il est visible sur de nombreux comptes Twitter, ici, par exemple : https://twitter.com/nmd75/status/1575564218073460736

Je souhaite, en vertu des dispositions sur l’accès aux documents administratifs contenues dans le livre III du Code des relations entre le public et l’administration, avoir communication :

  1. des instructions transmises aux CRS que le Préfet cite dans son tweet,
  2. de tout document produit par la Préfecture en rapport avec ce tweet et avec la décision de le retirer,
  3. de toute statistique établissant que les 104 gardés à vue depuis août (des Algériens et Marocains en majorité, selon le Préfet) sont responsables des nombreux vols commis avec armes et violence que le Préfet met en avant dans son tweet et, enfin,
  4. du tweet qui aurait été retiré des réseaux sociaux par la Préfecture. »

Ma demande a été transmise par le ministère de l’intérieur à la préfecture, qui n’y a pas donné suite.

J’ai saisi la CADA, qui a émis un avis -Avis n° 20226846 du 15 décembre 2022- qui était favorable pour le point 4 et qui a déclaré sans objet ma demande pour les autres points, étant donné que la préfecture a déclaré que les documents demandés n’existaient pas.

Je prends acte des informations transmises par la préfecture à la CADA concernant les points 1, 2 et 3 et demande uniquement à votre tribunal d’ordonner que me soit communiqué le tweet mentionné au point 4. Concernant cette demande, je fais mienne l’argumentation de la CADA dont je reproduis la partie concernant le point 4 :

S’agissant du point 4) de la demande, la commission comprend de la réponse de l’administration que le tweet sollicité demeure accessible sur les réseaux sociaux, en dépit de son retrait par la préfecture. La commission estime toutefois que cette diffusion ne peut être assimilée à une diffusion publique au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dans le dernier état de sa doctrine, la CADA considère en effet que seule une mise en ligne, par l’administration ou sous son contrôle, et dans des conditions permettant d’en garantir la pérennité, d’un document administratif dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé dès lors qu’elle en dispose déjà ou qu’elle est susceptible d’en disposer à l’issue d’une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante peut être regardée comme une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration (avis n° 20191393 du 17 octobre 2019). Elle émet donc un avis favorable sur ce point. »