Tweet supprimé du Préfet de l’Hérault, demande de transmission de documents.

https://sebastiannowenstein.org/wp-content/uploads/2023/01/tweet-prefet-herault-demande-de-transmission-Envoyes-sebastian.nowenstein@protonmail.com-Proton-Mail.pdf

L’avis de la CADA : https://sebastiannowenstein.org/2023/01/07/tweet-du-prefet-de-lherault-lavis-de-la-cada/

Ma requête devant le tribunal administratif : https://sebastiannowenstein.org/2023/01/14/requete-demandant-communication-dun-tweet-de-la-prefecture-de-lherault/

À l’attention de Monsieur Charles-Edouard MINET

PRADA au Ministère de l’Intérieur

Place Beauvau

75008 / PARIS

Monsieur,

Je comprends que le Préfet de l’Hérault a diffusé un tweet dans lequel il affirme sa volonté d’en finir avec la délinquance des SDF étrangers. Monsieur le Préfet y déclarerait que les CRS ont des instructions de ne pas les lâcher. Le pronom les visant, selon toute vraisemblance, les SDF étrangers en général et les algériens et marocains en particulier.

Ce tweet aurait été retiré depuis, mais il est visible sur de nombreux comptes Twitter, ici, par exemple : https://twitter.com/nmd75/status/1575564218073460736

Je souhaite, en vertu des dispositions sur l’accès aux documents administratifs contenues dans le livre III du Code des relations entre le public et l’administration, avoir communication :

  1. des instructions transmises aux CRS que le Préfet cite dans son tweet,
  2. de tout document produit par la Préfecture en rapport avec ce tweet et avec la décision de le retirer,
  3. de toute statistique établissant que les 104 gardés à vue depuis août (des Algériens et Marocains en majorité, selon le Préfet) sont responsables des nombreux vols commis avec armes et violence que le Préfet met en avant dans son tweet et, enfin,
  4. du tweet qui aurait été retiré des réseaux sociaux par la Préfecture.

Il me semble utile d’indiquer de façon explicite que les demandes formulées ici concernent tous les supports des documents sollicités ou toutes les formes qu’ils pourraient revêtir, ce qui intègre, par exemple, les sms ou les messageries tant privés (whatsapp, telegram, signal ou autre) que publiques (tchap).  Il faut, en effet, noter que l’article L300-2 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que la nature de document public ne dépend pas de la forme et du support des documents produits ou  reçus :

Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme  et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur  mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. » 

A l’appui de ma demande, je rappelle l’avis 20214989 délivré par la CADA. On y lit :

(…) la commission rappelle que  les courriels professionnels sont des documents administratifs en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et  l’administration, sous réserve de la disjonction et de l’occultation des éléments couverts par les articles L311-5 et L311-6 du même code.« 

Je souhaite également rappeler, bien que cela soit sans doute superfétatoire, que l’article L214-3 du code du patrimoine punit d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le  fait, pour une personne détentrice d’archives publiques en raison de ses fonctions, de détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives  ou de les détruire sans accord préalable de l’administration des archives.

Je publie cette demande à l’adresse

https://sebastiannowenstein.org/2022/09/30/tweet-supprime-du-prefet-de-lherault-demande-de-transmission-de-documents/

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, monsieur le sous-directeur du conseil juridique et du contentieux, l’expression de mes salutations les meilleures.