Retour sur un article du Monde : « Mort de 27 migrants dans la Manche : les enquêteurs évoquent la « non-assistance à personne en danger » ». Demande de communication de documents. Rapport du directeur du CROSS Gris-Nez

Demande non envoyée. Je la reprends dans une nouvelle demande, en date du 15 juin, en ajoutant des éléments tirés des derniers articles du Monde.

A Bruxelles, le 17 février 2023.

Référence : https://sebastiannowenstein.org/2023/02/17/retour-sur-un-article-du-monde-mort-de-27-migrants-dans-la-manche-les-enqueteurs-evoquent-la-non-assistance-a-personne-en-danger-demande-de-communication-de-docum/

Madame,

Je lis dans Le Monde :

Ils battent également en brèche les conclusions du rapport que ce dernier a remis en mars au préfet maritime, dans lequel il assure que « toutes les opérations du 24 novembre 2021 ont été traitées conformément aux procédures » et qu’« il est inexact d’affirmer que les services de sauvetage français et britanniques (…) n’ont rien fait et se sont renvoyé la balle ». « Ce rapport, qui n’engage que son auteur, ne reflète pas la réalité de ce que nous avons pu constater », estiment les enquêteurs.

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/11/21/mort-de-27-migrants-dans-la-manche-les-enqueteurs-evoquent-la-non-assistance-a-personne-en-danger_6150926_4355770.html

Le pronom « Ils » renvoie aux gendarmes qui enquêtent sur la mort de 27 migrants dont il est question dans l’article.

Je souhaite avoir communication du rapport cité dans l’extrait susmentionné.

Je souhaite également avoir communication de tout message émis ou reçu par le directeur du CROSS Gris-Nez au moment des faits et par son directeur adjoint portant sur la mort des 27 migrants intervenue le 24 novembre 2021. Je comprends qu’à l’époque des faits, le directeur du CROSS était Philippe BONNAFOUS et son directeur adjoint Philippe BRICQUER, ce dernier se faisant appeler « Super Migrant », selon Le Monde.

Je souhaite, en outre, avoir communication de tout message émis ou reçu par le directeur ou par le directeur adjoint du CROSS Gris Nez ayant trait aux journalistes Julia PASCUAL et Abdelhak EL IDRISSIN depuis le 24 novembre 2021 jusqu’à aujourd’hui, vendredi 17 février 2023. Cette demande concerne donc aussi bien la direction actuelle que celle qui lui a précédé.

Je sollicite communication de ces documents en vertu des dispositions sur l’accès aux documents administratifs contenues dans le livre III du Code des relations entre le public et l’administration. 

À l’appui de ma demande, je rappelle l’avis 20214989 délivré par la CADA. On y lit :   

(…) la commission rappelle que les courriels professionnels sont des documents administratifs en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de la disjonction et de l’occultation des éléments couverts par les articles L311-5 et L311-6 du même code.”   

https://sebastiannowenstein.org/wp-content/uploads/2022/09/Avis-20214989-Seance-du-23_09_2021-La-CADA-comptes-mail-ministere-interieur.pdf

Il me semble utile d’indiquer de façon explicite que les demandes formulées ici concernent tous les supports des documents sollicités ou toutes les formes qu’ils pourraient revêtir, ce qui intègre, par exemple, les sms ou les messageries tant privés (whatsapp, telegram, signal ou autre) que publiques (tchap).  Il faut, en effet, noter que l’article L300-2 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que la nature de document public ne dépend pas de la forme et du support des documents produits ou reçus :   

Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. »    

Je souhaite également rappeler, bien que cela soit sans doute superfétatoire, que l’article L214-3 du code du patrimoine punit d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le  fait, pour une personne détentrice d’archives publiques en raison de ses fonctions, de détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives ou de les détruire sans accord préalable de l’administration des archives.

Bien à vous,

S. Nowenstein, professeur agrégé.