Retour sur la correspondance de l’historienne Armelle Mabon. Demande de transmission de documents, Présidence de la République.

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Monsieur Patrick Strzoda, Directeur de cabinet du Président de la République, 

s/c du chef d’établissement 

A Lille, le 8 janvier 2023 

Monsieur, 

Le 9 octobre 2014, le commissaire de 1ère classe Bernard ABBO transmettait un courrier (référence CA 1409 46, à votre disposition en pièce-jointe), à madame Armelle MABON, historienne. 

Je souhaite, en vertu des dispositions sur l’accès aux documents administratifs contenues dans le livre III du Code des relations entre le public et l’administration, avoir communication de l’ensemble des documents préparatoires ayant conduit à la décision d’envoyer ladite lettre et à en déterminer le contenu. 

Le commissaire ABBO écrit : 

Le Président de la République, dans son discours de Dakar du 12 octobre 2012, a décidé de mettre à disposition du Sénégal toutes les archives dont la France dispose sur ce drame afin qu’elles puissent être exposées au musée du Mémorial. Aussi, à ce stade, il n’est pas envisagé de rejuger cette page de notre histoire mais de se souvenir et de comprendre.« 

Je souhaite avoir communication : 

  •  de tous documents préparatoires de la décision du Président de la République de mettre à la disposition du Sénégal les archives susmentionnées. 
  • de tous documents préparatoires de la décision de ne pas rechercher la révision du procès de Thiaroye. 

Le commissaire ABBO écrit également : 

Par ailleurs, je vous informe que je transmets votre correspondance à Monsieur le Secrétaire d’État auprès du ministre de la Défense, chargé des Anciens combattants et de la Mémoire, afin qu’il en prenne connaissance.« 

Je souhaite avoir communication : 

  •  du document par lequel le commissaire ABBO a transmis la correspondance de madame MABON,
  • de la réponse, si elle existe, qui a été faite à l’envoi du commissaire ABBO, ainsi que des suites éventuelles qu’aurait eues cet envoi,
  • de tout message envoyé ou reçu par la messagerie électronique de monsieur ABBO qui contiendrait les mots Armelle, Mabon et Thiaroye,
  • de tout répertoire de numéros de téléphone ou de messageries électroniques en votre possession dans lequel apparaîtrait le nom de Bernard ABBO. 

Ces demandes sont effectuées en vertu des dispositions sur l’accès aux documents administratifs contenues dans le livre III du Code des relations entre le public et l’administration. 

A l’appui de mes demandes, je rappelle l’avis 20214989 délivré par la CADA. On y lit :    

(…) la commission rappelle que les courriels professionnels sont des documents administratifs en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de la disjonction et de l’occultation des éléments couverts par les articles L311-5 et L311-6 du même code.”    

https://sebastiannowenstein.org/wp-content/uploads/2022/09/Avis-20214989-Seance-du-23_09_2021-La-CADA-comptes-mail-ministere-interieur.pdf

Il me semble utile d’indiquer de façon explicite que les demandes formulées ici concernent tous les supports des documents sollicités ou toutes les formes qu’ils pourraient revêtir, ce qui intègre, par exemple, les sms ou les messageries tant privés (whatsapp, telegram, signal ou autre) que publiques (tchap).  Il faut, en effet, noter que l’article L300-2 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que la nature de document public ne dépend pas de la forme et du support des documents produits ou reçus :    

Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. »     

Je souhaite également rappeler, bien que cela soit sans doute superfétatoire, que l’article L214-3 du code du patrimoine punit d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le  fait, pour une personne détentrice d’archives publiques en raison de ses fonctions, de détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives ou de les détruire sans accord préalable de l’administration des archives.  

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, monsieur le Directeur, à l’expression de mes salutations respectueuses.  

S. Nowenstein, professeur agrégé.