Proposition de loi présomption de vulnérabilité, document de travail diffusé en février 2013.
L’article 225-12-1 du code pénal est actuellement libellé comme suit :
Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d’un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d’emprisonnement et 45000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse.
Il s’agirait de le remplacer par la formulation suivante :
Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d’un mineur ou d’une personne vulnérable qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d’emprisonnement et 45000 euros d’amende. Est présumée vulnérable toute personne se livrant à la prostitution.
Le deuxième paragraphe disparaîtrait. La peine, quant à elle, devrait être modulée en fonction de l’importance de la vulnérabilité.
Il s’agit d’introduire ce qui s’appelle techniquement une présomption simple, ce qui a pour effet d’inverser la charge de la preuve : il incombera au prostitueur de prouver que la personne n’était pas particulièrement vulnérable et non à la police qu’elle l’était. En effet, apporter la preuve de la vulnérabilité d’une personne prostituée soumise, comme c’est la plupart du temps le cas, à de très fortes pressions s’avère particulièrement difficile. Toute personne désirant acheter des services sexuels devra s’assurer qu’elle est en mesure de prouver que la personne prostituée n’est pas pas particulièrement vulnérable. Ce dispositif permettrait de poursuivre les prostitueurs dans 99 % des cas où le libre arbitre de la personne prostituée est atténué pour ménager la possibilité théorique du 1 % des cas de personnes exerçant de façon librement consentie la prostitution, ce 1 % qui est toujours asséné aux abolitionnistes.
Y aurait-il là d’une atteinte insupportable aux libertés individuelles ? Dans la mesure où des dispositifs existent qui protègent les personnes vulnérables ne se livrant pas à la prostitution, il s’agirait plutôt de faire rentrer les atteintes portées aux personnes prostitués dans le cadre général que de créer un dangereux précédent de nature à fissurer l’édifice des libertés individuelles. Personne ne trouve scandaleux qu’une rémunération anormalement basse serve à prouver l’exploitation de personnes victimes de traite des êtres humains, mais on pousse de hauts cris lorsqu’il s’agit de protéger des personnes qui se prostituent. Il est vrai que le profil de l’infracteur possible n’est pas le même… Je remarque au demeurant qu’on est dans l’illégalité lorsqu’on emploie une femme de ménage au noir et qu’on ne l’est pas si on fait venir chez soi une dame pour consommer les services sexuels qu’elle prodiguerait.