Communiqué de la section CGT du lycée Raymond Queneau de Villeneuve d'Ascq. Soutenons notre ministre.

Soutenons notre ministre.

Le 25 août 2016

Communiqué de la section CGT du lycée Raymond Queneau de Villeneuve d’Ascq.
Madame Najat Vallaud-Belkacem vient d’être désavouée par le premier ministre1.
Madame la ministre s’était inquiétée de la dérive que constituaient à ses yeux les arrêtés municipaux récemment pris par certains maires. Ces arrêtés visent à interdire l’accès des plages aux femmes qui portent un foulard.
Comment ne pas être inquiet avec elle -et choqué- par ces images d’une femme contrainte d’enlever sa blouse par quatre policiers municipaux niçois2 ? Comment ne pas parler de dérives lorsque des maires en appellent à la laïcité pour forcer une femme à se dévêtir ?
La liberté de conscience, de pensée et de religion est garantie par l’article 93 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. La liberté d’expression l’est par l’article 104 de ladite convention. Ces libertés ne sont pas absolues, puisque, en son article 175, la Convention interdit l’abus de droit et précise que les droits qu’elle garantit ne sauraient être interprétés comme impliquant le le droit de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention. Ces droits élémentaires et indispensables à la vie en démocratie, nous avons mission de les enseigner à nos élèves.

Madame la ministre, qui s’y inscrit, tient des propos de bon sens :

« Rien n’établit de lien entre terrorisme, Daech, et tenue d’une femme sur une plage (…) »6

dit-elle, par exemple.

Le premier ministre, quant à lui, excipe de la singularité de la France :

« La France est un pays différent », argue-t-il. Et il persiste sur la pente de plus en plus prononcée de sa folle dérive.7

Nous avons souvent critiqué madame la ministre. Mais aujourd’hui, c’est des valeurs les plus fondamentales de la République qu’il s’agit. Entre ceux qui la défendent et ceux qui l’affaiblissent en feignant de la servir, c’est toujours du côté des premiers que l’on nous trouvera.


1Voir http://abonnes.lemonde.fr/religions/article/2016/08/25/burkini-manuel-valls-desavoue-najat-vallaud-belkacem_4987686_1653130.html

2http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2016/08/24/les-photos-d-une-femme-contrainte-d-enlever-son-voile-a-nice-suscitent-emoi-et-incomprehension_4987497_3224.html

3ARTICLE 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.  Source : http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf

4ARTICLE 10 Liberté d’expression 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des 12 13 mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. Source : http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf

5ARTICLE 17 Interdiction de l’abus de droit. Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention. Source : http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf

6Voir note 1.

7Voir note 1.