« Les responsables de l’exode des Arabes de Palestine sont les Arabes de Palestine eux-mêmes » : quand l’Ecole s’égare

Un cadre pour ce texte ? : Lisez Histoire d’une critique, 10 mars 2026

Note du 6 mars 2026 : Je m’aperçois que les pages au moyen desquelles l’Inspection avait promu l’initiative critiquée plus bas ont été supprimés. Les liens inclus dans le texte que l’on lira ne fonctionnent donc plus. Je me réjouis de ce retrait qui signifie, à mes yeux, que le dispositif, dans sa forme critiquée, a été abandonné.

J’envoie le message ci-après à l’inspectrice :

Madame l’Inspectrice,

Je constate que les liens qui renvoyaient vers le dispositif Enseigner le conflit israélo-palestinien ont été supprimés. Je m’en félicite.

Je me tiens, naturellement, à votre disposition si vous estimiez opportun de me consulter dans l’hypothèse où le dispositif serait remis en place.

Bien à vous,

S. Nowenstein

A Lille, le 25 février 2026

Madame l’Inspectrice,

envoi direct et par la voie hiérarchique

Je publierai le texte ci-après le jeudi 4 mars 2026. Il porte sur le dispositif que vous avez voulu faire connaître auprès des collègues par le webinaire Enseigner le conflit israëlo-palestinien.

Si vous souhaitez me faire parvenir vos commentaires, je les publierai sur le site sebastiannowenstein.org, le même site dans lequel le texte que je vous transmets sera publié, à l’adresse https://sebastiannowenstein.org/2026/02/25/les-responsables-de-lexode-des-arabes-de-palestine-sont-les-arabes-de-palestine-eux-memes-quand-lecole-segare/. Vous pouvez d’ores et déjà le consulter à l’aide du mot de passe « Pappé » (sans les guillemets).

Je note que le site de la captation du webinaire (https://tube-arts-lettres-sciences-humaines.apps.education.fr/w/43BvmzRKSQyxpDMXDZytzs) est désormais inaccessible. Je vous demande, en vertu du Code des relations entre le public et l’administration, de bien vouloir me communiquer ladite captation. Je transmets cette demande également à la PRADA du ministère de l’Education nationale.

Bien à vous,

Sebastian Nowenstein, professeur agrégé, lycée Gaston Berger, Lille

Chères et chers collègues,

Cette note naît d’une sidération. Celle que j’ai éprouvée en découvrant un dispositif que l’inspection d’Histoire-Géographie promeut pour aborder la question israélo-palestinienne. On y demande aux élèves de débattre de la question « Qui est responsable de l’exode palestinien (1948-1949) ? ». On leur demande aussi, dans le cadre de ce débat, d’incarner la position de l’une et l’autre partie, à savoir : la partie israélienne et la partie palestinienne. Ma sidération provient de ce qu’il me semble inconcevable d’organiser un tel débat étant donné que : (1) il existe un consensus sur le fait que les Palestiniens ont été chassés de leurs terres par les milices sionistes du Yichouv et par l’armée d’Israël pour, ensuite, se voir interdire d’y retourner, (2) le transfert forcé de population est un crime contre l’humanité en vertu de l’article 7 du Statut de la Cour pénale internationale, repris par l’article 212-1 du Code pénal français et (3) l’apologie d’un crime contre l’humanité est un délit qui naît dès lors qu’on présente sous un jour favorable un fait susceptible d’être qualifié pénalement comme crime contre l’humanité.

Je me suis demandé comment, élève, j’aurais réagi s’il m’avait fallu présenter sous un jour favorable un nettoyage ethnique. Je me suis demandé comment j’aurais réagi si le crime dont je devrais faire l’apologie avait été l’un de ceux qui ont frappé les miens. Cette note combat le dispositif proposé par l’inspection : nos élèves ne devraient pas avoir à incarner la position de ceux qui présentent sous un jour favorable un crime contre l’humanité.

Le cadre légal dans lequel nous exerçons nos missions

Je crois que définir (très sommairement) le cadre légal de l’apologie de crime contre l’humanité et du terrorisme est ici nécessaire. Je crois aussi qu’essayer de caractériser avec le regard du droit les propos qui pourraient être tenus dans nos classes lorsqu’une question comme celle de la Nakba est abordée est utile pour poser sereinement le problème.

L’article 7 du Statut de la Cour pénale internationale, repris par l’article 212-1 du Code pénal français, fait de la déportation ou du transfert forcé de population un crime contre l’humanité lorsqu’il est  « commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique »1 .

L’article 24 de la loi du 29 juillet de 1881 sur la liberté de la presse réprime le délit d’apologie de crime contre l’humanité2.

On notera utilement que le fait que la Nakba n’ait pas été à ce jour qualifiée par un tribunal comme un crime contre l’humanité ou reconnue comme telle par la France n’empêche pas qu’un propos la présentant sous un jour favorable tombe sous le coup de l’article 212-1 susmentionné. En effet, il appartient au juge de vérifier si les faits dont il aurait été fait l’apologie sont susceptibles ou non d’être qualifiés de crime contre l’humanité. Il en jugera selon les preuves rapportées3.

Dans le matériel proposé dans le cadre du webinaire dont il a été question plus haut, un élève affirme :

Les responsables de l’exode des Arabes de Palestine sont les Arabes de Palestine eux-mêmes ».

Parmi les documents proposés aux élèves figure une citation de Ben Gourion que je reproduis :

Ce ne serait pas faire un acte de justice de rapatrier les arabes à Jaffa mais une folie. Ceux qui nous ont déclaré la guerre doivent en supporter le résultat après avoir essuyé une défaite ».

Examinons d’abord les questions que pose cette citation en nous demandant en premier lieu si l’on peut la faire étudier par les élèves.

Il me semble que la réponse devrait être oui. Il est cependant indispensable, me semble-t-il, que les élèves soient informés que les dispositions légales mentionnées plus haut pourraient trouver à s’appliquer, aujourd’hui, aux lignes qui leur sont proposées, qui font l’apologie d’un déplacement forcé de population en présentant ses effets comme la conséquence normale d’une défaite et en qualifiant de folie le fait d’en annuler les effets en permettant le retour des Palestiniens (ce qu’exige, du reste, la résolution 194 de l’ONU).

La prudence est de mise et les précautions indispensables, cependant, car le simple fait de partager un document pouvant faire naître un doute sur la matérialité de faits possiblement constitutifs de crimes contre l’humanité ou de terrorisme peut faire naître le délit d’apologie :

Ainsi, partager un jugement favorable sur des actes qualifiés de terrorisme, c’est inciter autrui à faire de même.4« 

Il est donc important que les élèves sachent que la liberté d’expression à l’école n’est pas absolue et que les règles qui la limitent dans la société ne sont pas suspendues dans la classe5. On s’étonne qu’un tel document soit fourni aux élèves sans que rien, dans le dossier proposé pour préparer le débat, ne leur soit communiqué sur ces limites.

Mais quel usage l’élève fera-t-il du document proposé ? Si un élève dit : « Je trouve que Ben Gourion a raison », est-il passible de poursuites ? En principe, oui. L’élève peut-il se prévaloir de sa méconnaissance de la loi ? En principe, non, car nul n’est censé ignorer la loi.

L’enseignant est-il obligé de porter à la connaissance du procureur de la République l’apologie possible du crime de transfert forcé ? En principe, oui, même si aucune sanction ne découle directement de la méconnaissance par le fonctionnaire de l’article 40 du Code de procédure pénale.

Si un élève dit « Ben Gourion a raison », alors qu’il joue la partie israélienne, est-il passible de poursuites ? Je dirais que non, car il n’endosse pas lui-même la déclaration, il feint de l’endosser, parce qu’il doit incarner la partie israélienne. L’élève ferait, matériellement, l’apologie de crime contre l’humanité, mais l’infraction ne serait pas constituée, car il n’aurait pas eu l’intention de faire l’apologie de crime contre l’humanité. L’élément moral de l’infraction serait absent et, dès lors, celle-ci ne naîtrait pas.

Il n’en reste pas moins que si l’enseignant donne un texte qui fait l’apologie du transfert forcé de la population palestinienne et enjoint aux élèves d’adopter le point de vue israélien tel que porté par le texte de Ben Gourion, sans préciser que l’apologie de la Nakba n’est acceptable que dépourvue de l’élément moral par l’opération de la feintise, du faux-semblant, du faux débat, il crée des conditions telles que l’élève est fondé à présumer qu’il n’y a pas de problème à endosser soi-même, sans feindre, les positions qu’il a endossées en classe. L’enseignant pourrait, en outre, avoir commis, selon l’interprétation mentionnée plus haut, un délit d’apologie de crime contre l’humanité.

Je crois qu’une expérience de pensée est ici utile : un enseignant propose à ses élèves une phrase d’un cadre du Hamas dans laquelle, en paraphrasant Ben Gourion, ce cadre imaginaire dit que ceux qui ont occupé le territoire palestinien depuis la création de l’Etat d’Israël doivent supporter les conséquences des attaques du 7 octobre 2023. L’enseignant demande à un groupe d’élèves de défendre la position du Hamas. Si l’on en juge par les poursuites pour apologie du terrorisme qui se sont multipliées depuis les attaques du Hamas, il est fort à parier qu’une telle initiative susciterait le scandale, la réprobation et des poursuites. Bien entendu, cette expérience de pensée ne sera utile que si les deux situations (l’attaque du Hamas et celles qui ont conduit à l’exode palestinien) sont comparables et présentent un nombre suffisant de points en commun.

Le sont-elles ?

Dans les deux cas, des villes et des villages sont attaquées et des civils tués, dont des enfants, pour susciter la terreur. Les massacres de Deir Yassin, Tantoura, Lydda ou d’Al-Dawayima, dans leur barbarie, sont comparables à ceux du 7 octobre 2023. On dispose, pour le massacre d’Al-Dawayima, du courrier d’un soldat israélien qui a dénoncé les faits (ici, en anglais). On y lit que des enfants furent tués en fracassant leur crâne à coups de bâton : The children were killed by smashing of their skulls with sticks. Ce courrier fut analysé par Benny Morris, historien israélien qui a dévoilé les horreurs de la Nakba et qui l’a justifiée6 7 8. Pour ce qui est de la matérialité des faits, la parenté semble suffisante pour estimer que le débat de notre expérience de pensée et celui proposé par le dispositif diffusé par l’inspection sont analogues. Pour ce qui est de leur qualification légale, la Nakba et les attaques du Hamas relèvent possiblement de la même catégorie de crimes contre l’humanité, puisque les attaques du Hamas ont suscité des mandats de la Cour pénale internationale (CPI)9 pour ce chef d’inculpation et que des arguments nombreux et sérieux existent tendant à qualifier la Nakba de crime contre l’humanité10 .

Le fait que le Hamas ait été qualifié d’organisation terroriste par la France et que ni Israël, ni son armée, ni les milices sionistes n’aient reçu une telle qualification est, pour notre expérience de pensée, sans effet majeur. L’historien décrit le fait historique indépendamment de la qualification politique qu’il reçoit et le juge, on l’a vu, n’est pas tenu, dans la caractérisation d’un éventuel délit d’apologie, par la qualification judiciaire ou politique des faits dont l’apologie est faite11. Que le peuple palestinien ait le droit de recourir à la lutte armée contre l’oppression coloniale n’invalide pas non plus la pertinence de notre expérience de pensée, puisque ce droit reconnu n’annule pas la caractérisation des attaques du 7 octobre comme ayant constitué possiblement des crimes contre l’humanité.

L’éloignement dans le temps de la Nakba implique-t-il qu’il faille une plus grande tolérance à l’égard de son apologie qu’à l’égard de l’apologie des attaques du 7 octobre 2023 ? On peut admettre que l’action répressive soit modulée en fonction de critères d’opportunité, mais il faut observer que la répression de l’apologie des crimes du nazisme n’a rien perdu de son actualité. On remarquera aussi que des arguments solides existent pour défendre l’idée que l’expulsion des Palestiniens de leur terre n’a jamais cessé (voir ce rapport de l’ONU12 du 19 février 2026, dont Le Monde a rendu compte), que le remplacement de Palestiniens par des colons israéliens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est est toujours en cours13 et que les bombardements israéliens de Gaza ont pour effet de créer des conditions de nature à susciter la fuite des Palestiniens14. On peut donc penser que la légitimation de la Nakba a des effets tout à fait actuels en ceci qu’elle contribue à justifier des crimes en cours. Il semble par conséquent que le critère de l’éloignement dans le temps n’invalide pas l’expérience de pensée que nous proposons ici.

On pourrait faire valoir que la légitimation des crimes du Hamas est plus grave que celle de ceux commis pendant la Nakba parce que la première pourrait inciter à la commission de crimes, de terrorisme, notamment, par des Français. Cet argument, en réalité, renforce la pertinence de notre expérience de pensée, puisqu’à l’heure actuelle on estime le nombre de Français engagés dans l’armée israélienne à plus de 4 00015, alors qu’aucun cas de Français engagé au Hamas n’a été signalé. Légitimer la Nakba peut avoir des effets concrets et significatifs d’incitation à rejoindre l’armée israélienne. J’admets, toutefois, que la probabilité que ces 4 000 Français commettent des attentats sur le sol français est faible. Cette différence suffit-elle à détruire la validité de notre expérience de pensée ? Je ne le crois pas, car, même si aucun crime n’était commis par ces personnes sur le sol national, la gravité de voir 4 000 jeunes Français servir dans une armée possiblement génocidaire n’échappera à personne.

Il y a, cependant, une différence sensible entre les deux situations, qui ne naît ni des faits ni des textes qui répriment l’apologie de crime contre l’humanité, qui est la suivante : la justice française ne semble pas traiter avec la même sévérité les propos qui présentent sous un jour favorable les crimes commis par Israël et ceux commis par le Hamas, en particulier après la circulaire du 10 octobre 2023 du ministre Dupont-Moretti16 17. Si tel est le cas, on pourrait formuler la prédiction raisonnable qu’aucune poursuite ne viendra sanctionner une apologie de crimes contre l’humanité engendrée par le dispositif préconisé par l’Inspection pour autant que ladite apologie présente sous un jour favorable les crimes d’Israël et non ceux du Hamas. Mais ce serait se rassurer à bon compte, car rendre acceptable ou tolérable la position de Ben Gourion rendrait acceptable ou tolérable, par symétrie, une position analogue favorable aux attaques du Hamas, comme celle que nous avons imaginée. Un élève pourrait alors dire : « Eh bien, je trouve normal que les Israéliens aient payé le 7 octobre pour ce qu’ils ont fait aux Palestiniens depuis 1948. » Et l’élève en question risquerait fort, lui, d’être poursuivi, contrairement au camarade qui aurait, avec Ben Gourion, estimé que les Palestiniens devaient payer le prix de leur résistance et de leur défaite.

Il faut donc conclure que le dispositif proposé risque fort de faire naître des situations problématiques dans la classe et en dehors de celle-ci. Il est à l’évidence déraisonnable de le mettre en œuvre en présumant que les élèves connaissent les caractéristiques du délit d’apologie de crime contre l’humanité : on ne peut pas supposer que l’élève comprendra spontanément que s’il peut (peut-être) feindre d’endosser la position de Ben Gourion, il ne peut, publiquement, ni en classe, ni en dehors de celle-ci, l’endosser sans feintise18.

Dans le dispositif proposé, on l’a vu, il n’est pas fait mention de la nécessité d’informer les élèves du cadre légal qui réprime l’apologie de crimes contre l’humanité. Cette attitude pourrait se comprendre s’il était établi qu’il n’y a pas eu, de la part d’Israël, un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique, dont l’existence permet de caractériser comme un crime contre l’humanité le transfert forcé de population. On notera que cette position est défendue par Benny Morris, qui fut l’un des premiers à mettre en évidence19 , en utilisant les archives militaires israéliennes, que le départ volontaire des Palestiniens était un mythe. Mais on ne peut manquer de remarquer aussi qu’avec des arguments très solides, Ilan Pappé20 , cité plus haut, soutient qu’un plan qui avait pour but l’expulsion des Palestiniens fut mis en œuvre. Il faut bien admettre que l’enseignant doit intégrer la possibilité que, saisi d’une apologie de la Nakba, un juge estime qu’il s’agit bien d’un transfert forcé de population au sens de l’article 212-1 du Code pénal21 22.

Qu’en est-il de la phrase réellement prononcée par l’élève, qui fait des victimes les responsables de leur malheur ? Imaginer une situation analogue dans laquelle un élève dédouanerait le Hamas de ses responsabilités en imputant aux Israéliens la responsabilité des attaques du 7 octobre 2023 montre bien que la phrase n’a pas sa place à l’école, même dans les circonstances du débat organisé par le dispositif. Mais, plus sûrement, il existe une jurisprudence abondante (affaires Charlie Hebdo, Paty, attaques du Hamas) qui établit que le fait d’attribuer à la victime la responsabilité de son malheur constitue un délit d’apologie du terrorisme23 24 25et, par conséquent et par analogie, d’apologie de crime contre l’humanité. Il me semble, cependant, qu’ici, comme dans l’exemple imaginaire examiné plus haut, en l’absence d’élément moral, le délit n’est pas constitué. Cependant, qu’une telle phrase soit prononcée en cours reste problématique, comme on le verra plus bas, tant pour l’élève en tant qu’individu que pour l’idée que lui, mais aussi ses camarades, se font de l’école, qui encouragerait un énoncé quand il dédouane Israël, mais le dénoncerait s’il exonérait des crimes commis par d’autres.

On peut regretter (je le regrette) que le droit vienne peser trop lourdement sur le travail pédagogique, qu’il interfère à l’excès dans la vie d’une classe dans laquelle la liberté d’expression doit être la règle et sa limitation l’exception. Malheureusement, cette situation s’impose à l’enseignant, qui ne saurait s’en abstraire : il n’a pas de prise sur la mobilisation extensive et croissante de la notion d’apologie du terrorisme par le parquet, qui applique rigoureusement les instructions susmentionnées du ministre Dupont-Moretti. L’emballement est réel, comme ces procédures étranges qui ont frappé des écolier le montrent.

Quels effets escompter du dispositif proposé en termes de connaissances ?

En réalité, il n’y a pas de débat

En situant les débats sur le terrain de la responsabilité et non de la causalité, le dispositif exclut les causes non humaines : la guerre ou la peur peuvent, en principe, être des causes (secondaires). Mais elles ne sont pas responsables de l’exode. Les élèves doivent donc limiter leur argumentation aux acteurs humains, individuels ou collectifs, qui seuls peuvent être responsables de quelque chose.

En l’absence de toute indication sur le type de responsabilité envisagée, il est nécessaire de considérer deux cas de figure. La responsabilité pénale, d’abord, qui désigne les parties responsables des faits et auxquelles, en vertu d’une norme de droit, ces derniers peuvent être imputés. La responsabilité dans un sens large, ensuite, qui désigne des parties dont les actes ont pu inciter d’autres parties à commettre les crimes, tels que la déportation des Palestiniens. Un exemple de la première responsabilité est celui de l’ancien premier ministre Rabin signant l’ordre d’expulsion des habitants de Lydda et Ramble, d’où entre 50 000 et 70 000 personnes furent chassées. Un exemple du deuxième cas de figure serait le fait d’avoir provoqué la peur d’être exterminés chez les Israéliens ou chez les Juifs en perpétrant, par exemple, un attentat.

Il est clair qu’en l’espèce, la responsabilité pénale ne peut concerner que l’auteur du transfert de population, à savoir, Israël. Quand bien même on imaginerait qu’une fraction des Palestiniens serait partie de sa propre volonté et non par crainte des exactions israéliennes, il est certain que la déportation de celles et ceux qui ont été matériellement chassés par Israël ou qui sont partis par peur des exactions commises par l’armée d’Israël a pour seul responsable pénal Israël.

Reste, on le disait, une forme de responsabilité plus floue. Celle, par exemple, qui pourrait naître de la commission d’un attentat antijuif. Celle que produirait la profération de propos incendiaires annonçant à Israël une guerre d’extermination. Celle qui découlerait d’avoir lynché 39 travailleurs juifs à Haïfa après un attentat de l’Irgoun contre des travailleurs arabes. Ou celle engendré par le fait d’avoir résisté à la dépossession caractérisée par le fait de donner 55% de la Palestine mandataire aux Juifs, qui constituaient 10% de la population. La responsabilité palestinienne émanerait d’un exercice d’histoire contrefactuelle : si les Palestiniens s’étaient soumis absolument, si certains dirigeants arabes n’avaient pas fait de déclarations incendiaires, si des lynchages n’avaient pas eu lieu, les Juifs, puis les Israéliens, n’auraient pas chassé les Palestiniens.

Mais on voit bien qu’une recherche du ou des responsables de la Nakba qui se fonde sur les actes commis et non sur les causes historiques possibles de ces derniers conduit à ne désigner qu’un responsable : Israël, ou le Yishouv, qui l’a précédé.

Le cas des attaques du 7 octobre 2023 illustre utilement la problématique dont on parle. Ces attaques ne se comprennent que situées dans le cadre historique de l’occupation des territoires palestiniens et de la purification ethnique que les Palestiniens ont subie, qui doivent être regardées comme des causes historiques desdites attaques. Mais le faire n’atténue en rien la responsabilité du Hamas, qui est responsable de ses actes et à qui ces derniers doivent être imputés26. De même, si des mandats ont été lancés par la justice internationale contre les dirigeants israéliens, c’est parce qu’ils sont responsables des actes commis par Israël à Gaza indépendamment du lien de causalité qui existe entre l’attaque du Hamas contre Israël et celle d’Israël contre Gaza.

Il y a, certes, moyen de trouver des auteurs marginaux qui imputent aux Palestiniens la responsabilité de leur exode, mais même les néo-zionistes les plus endurcis reconnaissent qu’Israël expulsa les Palestiniens. Benny Morris le fait. Et il en veut à Ben Gourion de ne pas avoir fini le travail. L’école doit-elle donner une tribune à ceux qui nient l’évidence scientifique ? Au demeurant, le débat, dans l’historiographie israélienne27, si l’on peut appeler cela un débat, au sens académique du terme, ne porte pas sur les faits eux-mêmes, mais sur leur qualification morale, sur le fait de savoir si l’expulsion des Palestiniens était justifiée et s’il était opportun d’ébranler les fondations morales d’Israël 28 29 30 31.

On ne débat pas à l’école entre défenseurs de la théorie de l’évolution et défenseurs du dessein intelligent, on ne débat pas entre partisans et défenseurs du colonialisme, on ne donne pas de tribune au négationnisme climatique. Par contre, on écoute les élèves qui seraient porteurs de désinformation et on explique l’état des connaissances scientifiques.

Une mention à part est peut-être nécessaire pour l’argument de la responsabilité des pays arabes. On peut imaginer que, dans le dispositif proposé, la partie israélienne et la partie palestinienne débattent de la responsabilité d’une tierce partie, les pays arabes, en l’absence de cette dernière. La partie israélienne pourrait dire : « Les pays arabes sont responsables de l’exode des Palestiniens car ils ont attaqué Israël ». Etant donné, cependant, que, sur les 700 000 ou 800 000 Palestiniens expulsés, 300 000 l’ont été avant l’intervention des pays arabes, on conclut en général que ce n’est pas l’intervention des pays arabes qui a provoqué un phénomène plus que largement entamé au moment où ladite intervention se produit.

S’il peut y avoir débat sur les causes de la Nakba, il n’y en a pas sur la responsabilité juridique. Peut-il y avoir débat sur la responsabilité politique des Arabes, en incluant ici tant les pays que les volontaires ? Si l’on donne au terme responsabilité une acception proche du terme causalité, on peut imaginer qu’il y ait un débat historique sur le sujet. Mais cette responsabilité ne serait qu’indirecte. Elle résiderait dans le fait qu’elle aurait nourri la crainte d’un nouveau génocide et incité, ainsi, les Juifs, puis Israël, à procéder à un nettoyage ethnique, sans pour autant modifier le fait que ce nettoyage ethnique est, en termes juridiques, exclusivement imputable à Israël 32. Le déplorable oxymore de la légitime défense préventive33 34 par lequel la justice française innocenta les coupables du massacre de Tiendanite et fit des victimes les responsables de leur assassinat n’a pas fait, heureusement, jurisprudence et ne saurait donc m’être opposé.

Un autre exemple tiré d’un contexte différent, peut être ici utile. Les Etats-Unis ont enfermé dans des camps leur population d’origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Sans l’attaque du Japon, ils ne l’auraient pas fait. Pourtant, on ne débat pas de la responsabilité du Japon dans ledit enfermement, laquelle responsabilité est uniquement imputée aux Etats-Unis. L’attaque du Japon peut être regardée comme ayant causé ou provoqué l’enfermement, non comme créant une responsabilité dans l’enfermement (en encore moins, bien entendu, comme ayant pour effet d’exonérer les Etats-Unis de la leur).

Poser les termes du débat comme la question proposée le fait implique de mettre sur un pied d’égalité une version mythique de l’histoire35 de l’exode palestinien et une version scientifique de cette dernière et fait d’une question scientifique une question d’opinion. Ce faisant, il confond neutralité politique et recherche de l’objectivité scientifique : le débat historiographique, pourtant, n’est pas un débat politique et le cours d’histoire ne saurait le devenir sans se dénaturer36. Le dispositif nécessite aussi de confondre causalité et imputabilité. Si une telle démarche est en soi contestable, elle devient, à l’école, inacceptable en ceci que la version mythique présente sous un jour favorable un crime contre l’humanité et que le dispositif contraint les élèves à incarner ladite version.

On peut estimer que le principe du contradictoire impose au journaliste qui organise un débat à la télévision de présenter la position des acteurs politiques en conflit (même si c’est une question sujette à débat et que, dans le cas de Gaza, ce principe n’est pas souvent appliqué37 38). On retrouve le même principe dans le processus judiciaire, qui doit respecter les principes du contradictoire et d’égalité des armes, chacune des deux parties devant pouvoir présenter les positions qui sont les siennes de manière équilibrée. Dans ces deux cas, l’équilibre est une fin en soi. Pour l’historien, par contre, l’objectif est de découvrir la vérité historique ; il n’est pas concerné par la nécessité de donner la parole de façon équilibrée à des acteurs qui s’affrontent. L’historien n’est pas juge ou journaliste de télévision : la vérité historique n’est pas la « vérité judiciaire »39 ou la « vérité médiatique ».

Le problème, dans le dispositif proposé, n’est pas le recours au débat. Mais le fait qu’il porte exclusivement sur la recherche de la responsabilité et que, sur le sujet, il n’y a pas, à proprement parler, de débat : en matière de crimes contre l’humanité, l’addition de toutes les causes possibles, directes ou indirectes, n’annule pas la responsabilité de ceux qui les commettent. On peut s’étonner, au demeurant, qu’on se prive de la possibilité de débattre de ce que l’on pense au bénéfice d’un jeu de rôles : l’école a pour mission d’enseigner à délibérer de façon posée, y compris de sujets qui suscitent la passion. Faire endosser des rôles peut obéir à une volonté d’éviter le conflit, mais c’est un évitement : on rate l’occasion d’acquérir une compétence fondamentale.

Il reste que si l’on veut malgré tout avoir un débat sur qui est responsable du nettoyage ethnique des Palestiniens, en donnant la parole à celles et ceux qui le présentent sous un jour favorable et en faisant que cette parole s’incarne chez les élèves, la seule façon envisageable de le faire en classe (et encore, en prenant mille précautions) est d’imaginer le procès d’Israël devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) ou celui (anachronique) de Ben Gourion ou de Rabin devant la Cour Pénale Internationale (CPI). Devant de telles instances, la défense pourrait faire appel à des arguments historiquement faux mais susceptibles d’émouvoir ou de convaincre des juges, qui ne sont pas des historiens40 41. La défense aurait un temps de parole comparable à celui de l’accusation. Il serait expliqué aux élèves que, pour que la justice fonctionne, il faut que chacun soit défendu, et que c’est l’honneur de l’avocat que d’assurer la défense d’un accusé dont il ne partage pas les vues ou dont il condamne les actes. Ceci créerait une distance supplémentaire entre l’élève qui imite ou incarne l’avocat et la personne qui il ou elle est. Serait-ce suffisant ? Ce n’est pas certain, comme on le verra plus bas, dans la partie consacrée au risque d’atteinte à l’intégrité psycho-émotionelle des élèves : il n’est pas certain qu’on aurait organisé une activité dans laquelle un ou une élève incarne un avocat défendant un violeur ou, pour revenir au cas d’Israël/Palestine d’un avocat défendant les dirigeants du Hamas qui, avant de mourir, faisaient l’objet d’un mandat de la CPI.

Débattre de ce qui n’est pas sujet à débat

Dans le temps limité dont dispose l’enseignant pour aborder la question d’Israël/Palestine, se focaliser sur un débat comme celui qui est proposé est de nature à faire naître le doute au sens agnotologique42 du terme et à produire de la confusion. Sans s’en rendre compte, l’inspection défend un dispositif qui accrédite l’idée que la victime d’un crime contre l’humanité peut être responsable de son sort.

Pourtant, on sait que l’on ne débat pas de n’importe quoi.

On n’organise pas un débat intitulé « Qui est responsable des attaques du 7 octobre 2023 ? »

Mais on n’organise pas non plus des débats tels que ceux-ci :

Qui est responsables des atrocités de Boutcha ?

Qui est responsable des exécutions d’otages par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale ?

Qui est responsable de la déportation, de la torture ou de l’exécution des Cambodgiens qui portaient des lunettes, avaient la peau douce ou parlaient français ?

Qui est responsable des 40 millions de Chinois morts pendant le grand bond en avant ?

Qui est responsable des femmes violées par les troupes soviétiques lors de la prise de Berlin ?

Et on ne se demande pas si la femme qui a parlé à un homme autre que son mari, qu’elle sait maladivement jaloux, est responsable d’avoir été battue.

Ces exemples ont en commun de proposer des situations dans lesquelles un fait peut être considéré comme étant une cause d’un autre sans que l’auteur du premier fait puisse être tenu responsable du deuxième fait. Comment ne pas voir que faire débattre des élèves sur qui est responsable de l’exode des Palestiniens ne peut qu’engendrer de la confusion, et qu’engendrer de la confusion, c’est créer de l’ignorance ?

« Les responsables de l’exode des Arabes de Palestine sont les Arabes de Palestine eux-mêmes » : une atteinte à l’intégrité psycho-émotionnelle des élèves et à l’idée qu’ils se font de la République

Il me paraît inconcevable de faire incarner par des élèves la légitimation d’un crime contre l’humanité. Ou de ce que l’on peut, avec des arguments solides, qualifier de crime contre l’humanité. Après avoir commenté le dispositif d’un point de vue juridique et du point de vue des connaissances qu’il produit ou ne produit pas, je voudrais aborder les risques psycho-émotionnels et sociaux qu’il engendre.

Que se passe-t-il lorsqu’on contraint un élève à incarner la défense d’un crime contre l’humanité, lorsqu’on le filme ce faisant et lorsque la vidéo est disponible librement sur Internet ? Car c’est bien ce qui s’est produit : une équipe du magazine Le Blob a filmé un cours pendant lequel le dispositif que nous commentons ici est mis en œuvre. Pendant le cours, on l’a vu, un élève affirme : « Les responsables de l’exode des Arabes de Palestine sont les Arabes de Palestine eux-mêmes ».

Il est probable que, dans vingt ans, cette vidéo sera toujours là, disponible. Un consentement a dû être accordé par les parents et/ou par l’élève. Mais ont-ils consenti à ce que leur enfant soit filmé en train de faire, matériellement, l’apologie d’un crime contre l’humanité ? Le consentement a-t-il été libre, éclairé, spécifique et documenté ? Les collègues qui reprendraient à leur compte le dispositif et qui filmeraient ou feraient filmer leurs élèves à l’œuvre pour, ensuite, en diffuser le résultat doivent se poser la question. Ils doivent aussi se dire que l’intervention de l’élève peut être détachée du reste du reportage, qui atténue la portée du message et diffusée, ainsi découpée.

Il reste, bien entendu, que la plupart du temps, nos cours ne sont ni filmés ni diffusés. Je voudrais signaler quelques risques que le dispositif suscite, y compris dans des conditions normales de travail.

Effet différé

Une main malveillante peut détacher une déclaration d’une vidéo. Mais notre cerveau, involontairement, agit parfois de manière analogue en détachant un raisonnement des circonstances qui l’entouraient au moment de sa formation.

L’effet d’assoupissement (sleeper effect43) désigne le phénomène psychologique par lequel un argumentaire ou un message persuasif peut avoir un effet différé, même s’il s’est accompagné d’un autre message qui en diminue la crédibilité. Il semble que nous oublions plus facilement le message qui relativise l’argumentaire que l’argumentaire lui-même. Il est raisonnable de craindre que l’argumentaire en faveur du crime contre l’humanité perdurera plus longtemps que le contexte qui l’atténue. Le cerveau de l’élève retiendra probablement davantage le moment d’émotion pendant lequel il s’est exprimé que son contexte. Il est à craindre que le fait d’avoir incarné cette défense dans un débat affermisse la trace mnésique de l’argumentaire. Le fait que le raisonnement soit associé à l’institution scolaire renforcera probablement cette trace.

Un danger émotionnel

La République n’exige pas du citoyen qu’il participe dans les affaires de la cité. Si elle rend possible sa participation, elle ne sanctionne pas celui qui s’en met en retrait et vaque exclusivement à ses affaires privées. Habermas l’explique fort bien44 :

« (…) nous pouvons donc comprendre l’autonomie privée d’un sujet de droit essentiellement comme la liberté négative qui consiste à pouvoir se retirer de l’espace public des obligations illocutoires réciproques pour se replier sur une position d’observation mutuelle, et d’influence réciproque. L’autonomie privée va aussi loin qu’il se peut tant que le sujet de droit n’a pas à se justifier et qu’il ne doit fournir pour ses plans d’action aucune raison publiquement acceptable. Les libertés subjectives autorisent qu’on se place en dehors de l’activité communicationnelle, et qu’on refuse les obligations illocutoires ; elles fondent une sphère privée qui libère des charges que suppose la liberté communicationnelle avec ses exigences et ses concessions réciproques. »

A l’école, les élèves ne peuvent pas refuser de participer à une activité qui leur déplaît. Cette situation nous impose une obligation de délicatesse qui contraint la liberté d’expression de l’enseignant dans sa classe. Nous ne pouvons pas imposer des activités susceptibles de choquer les élèves si ces dernières ne sont pas indispensables à notre enseignement. Ainsi, un ou une élève peut protester légitimement si un contenu violent ou sexuel qui le heurte et qui n’est pas indispensable au cours est proposé en classe, alors qu’il ou elle ne saurait s’opposer à l’enseignement de la théorie de l’évolution, quand bien même cette dernière heurterait ses convictions religieuses, puisque l’enseignement de la théorie de l’évolution est indispensable à la formation de l’élève et à l’exécution des programmes45.

Banalisation de l’apologie de crime contre l’humanité

On l’a vu plus haut : constater que l’on peut, à l’école, incarner quelqu’un qui fait l’apologie d’un crime contre l’humanité peut conduire à estimer que l’on est en droit d’endosser soi-même les propos. Les élèves risquent d’en déduire aussi que l’on peut avoir un débat sur la responsabilité des attaques du 7 octobre 2023, ou les présenter sous un jour favorable. On risque également de se dire que l’école se dit neutre, mais ne l’est pas.

De quoi cette affaire est-elle le nom ? Prendre la loi et les valeurs de la République au sérieux.

Le magazine Le Blog est allé dans un lycée. Il a filmé un débat dans lequel les élèves incarnaient la position israélienne et palestinienne sur la Nakba. Avec quelques autres prises, l’équipe du Blob a choisi celle où un élève dit « Les responsables de l’exode des Arabes de Palestine sont les Arabes de Palestine eux-mêmes ». La cité des sciences diffuse le reportage. L’inspection aussi. Tout ceci semble aller de soi.

Il est allé de soi aussi que les écoles privées sous contrat pouvaient ne pas appliquer la loi sur le foulard46, que l’école pouvait être Charlie47, qu’on n’allait pas laisser les jeunes filles s’habiller comme elles l’entendaient, qu’on allait mesurer la longueur de leurs jupes, qu’on interdirait le jogging48 et l’abaya49, qu’on allait, par la contrainte et la menace, mais sans base légale, imposer une minute de silence50 , etc. Dans tous ces cas, j’ai interrogé, respectueusement, l’administration. A chaque fois, j’ai pris les dispositions légales au sérieux. J’ai l’impression de faire ici la même chose. Jamais l’administration n’a répondu. Ou elle le fit par le silence. Ou par un recommandé resté sans suite51

Il est fait du droit un usage à géométrie variable. Ce n’est pas le propre de la France ou de l’école française. Ce qui l’est, peut-être, c’est l’énergie qu’on emploie à se convaincre du contraire. Mais, ce qui me semble singulier, surtout depuis 2015, c’est la volonté de voir les valeurs de la République (une certaine interprétation des valeurs de la République) s’immiscer dans les existences et dicter les comportements privés d’une partie de la population. Une forme de religion civile, ce qu’une certaine commission appelle la morale républicaine, pèse sur la société qui fait d’une laïcité dévoyée son fondement idéologique : La commission d’enquête sur le fonctionnement du service public de l’éducation, sur la perte de repères républicains que révèle la vie dans les établissements scolaires et sur les difficultés rencontrées par les enseignants dans l’exercice de leur profession (tel est le titre l’interminable et improbable que la commission se donna) crut avoir mis au jour un malaise plus profond caractérisant l’éloignement d’un nombre croissant d’élèves de la morale républicaine. La commission n’a pas vu que le comportement de l’institution n’était pas étranger à cet éloignement, que cette dernière, en mettant en place une démarche dépourvue de base légale, avait fait naître des infractions qui n’auraient peut-être jamais existé sans ladite démarche. Madame Laborde, présidente de la commission, n’a jamais répondu à ma lettre52.

Soit on se contente de recommander l’adoption de quelques grandes valeurs et principes, et on en reste là. Soit, on veut s’assurer de la conformité à ces valeurs et principes de chacun de nos actes et on fait naître une morale minutieuse qui s’impose à chacun. Mais la République ne sera crédible dans ce combat impossible que si elle est irréprochable elle-même, ce qu’elle est très loin d’être, ne serait-ce que quand elle apporte un soutien inconditionnel à Israël alors que ce pays enterre Gaza sous les bombes, quand, sourde et aveugle, elle continue d’exporter des armes à Israël ou quand une partie de sa jeunesse fait l’objet de discriminations outrancières lorsqu’elle est contrôlée par la police ou recherche un logement ou du travail53.

L’endoctrinement 54modéré et explicite est raisonnable. C’est celui que la Nation nous confie par l’article L111-1 du Code de l’Education, qui nous fait obligation de rechercher l’adhésion des élèves aux valeurs de la République. J’utilise à dessein ce terme, dont la connotation péjorative qu’il peut revêtir m’importe. Cette connotation est là pour nous avertir que nous pouvons facilement glisser d’une activité légitime à une autre qui ne l’est plus parce que portant atteinte à la liberté de conscience. Je veux montrer que trop en faire, trop endoctriner, c’est justifier que l’on donne à notre activité la connotation péjorative que ce verbe revêt. C’est empiéter sur la liberté de conscience, c’est regarder une partie de la population et, en particulier, de la jeunesse comme un corps étranger devant lequel il faut dresser, en rempart, les valeurs de la République, qui lui seraient étrangères55.

La dispositif que je viens de commenter s’insère dans une dynamique qui recherche davantage une forme de centrisme politique que la connaissance56, qui substitue à cette dernière le débat et qui veut qu’on se mette à la place de l’Autre. Y compris quand cet Autre fait l’apologie d’un crime contre l’humanité ? Oui, jusqu’au mimétisme.

Face à ces dérives, nous, enseignants, devons incarner une école qui transmet des savoirs et non une religion civile ; qui autorise l’expression des passions et des pensées, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la légalité, et qui cherche, avec honnêteté, à être neutre et cohérente. Il nous faut continuer à prendre la loi et les valeurs de la République au sérieux et les rappeler à notre institution quand elle les méconnaît57

Des articles dans ce blog pour aller plus loin.

PS du 5 mars 2026 : Ce PS ne fait pas partie du courrier envoyé. Il ajoute les textes publiés sur le sujet après l’envoi. Voici ces textes :

  1. Sortir du trou noir informationnel 4 mars 2026
  2. Dispositif d’urgence pour examiner le dossier Nowenstein avec une IA 4 mars 2026
  3. Rapport sur la publication par Nowenstein d’un faux rapport de la DGSI. Par la (vraie) DGSI de Timburbrou 4 mars 2026
  4. Rapport sur les dangers qui découlent d’une possible manipulation par Nowenstein des IA qui parlent de son site. Par la DGSI de Timburbrou 2 mars 2026
  5. Ce site est un outil au service des libertés syndicales des enseignants 1 mars 2026
  6. Le Recteur, véritable inspirateur de ce site. Un hommage 1 mars 2026
  7. Prédire le comportement de l’administration 28 février 2026
  8. Des sujets de Grand Oral sur Gaza. Timburbrou 27 février 2026
  9. L’association GO renouvelle le Grand Oral. Timburbrou, le 27 mars 2030 27 février 2026

  1. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/586/fr#art_7 ↩︎
  2. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006419709/1952-03-27 ↩︎
  3.  Voir Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 2004, 03-82.832 : « que, dès lors, l’argument -tiré du droit interne français- selon lequel il ne peut exister de crime de guerre sans sanction n’est pas pertinent », d’où il se déduit que la condamnation préalable des faits dont il est fait l’apologie n’est pas nécessaire pour que l’apologie de crimes de guerre soit constituée.  ↩︎
  4. voir Nicolas Pinède,  Apologie du terrorisme pour republication d’une tribune sans critique ni nuance ↩︎
  5. On peut consulter sur le sujet mon échange avec le professeur Dilhac : Au sujet de l’antisémitisme, lettre au professeur Dilhac, Centre de Recherche en Éthique, Montréal 28 novembre 2015 ↩︎
  6. En français, on peut consulter l’article de Wikipedia, qui reprend le récit du soldat :  Le témoignage du soldat, une lettre envoyée à un journal, n’est retrouvé que dans les années 1980 par Benny Morris, et publié en 2016 par Haaretz. Il témoigne d’atrocités : enfants au crâne écrasé, vieilles femmes enfermées dans une maison détruite ensuite à l’explosif ; des soldats ayant participé au massacre encore présents qui se vantent des meurtres et des viols. ↩︎
  7. Le Monde, quant à lui, écrit : « Outre Deir Yassine, de nombreux villages sont le théâtre de massacres. C’est le cas dans deux localités aujourd’hui disparues, Tantoura, en mai 1948, et Dawaimeh en octobre de cette même année, où, selon Benny Morris, des cas d’enfants au crâne fracassé et de femmes violées et brûlées vives ont été rapportés par les soldats israéliens eux-mêmes. Des atrocités telles qu’en novembre le ministre de l’agriculture, Aharon Zisling, s’en émeut auprès de David Ben Gourion : « Je n’ai pas pu dormir de la nuit. Maintenant les juifs aussi se conduisent comme des nazis et mon être entier en est ébranlé. » » La Nakba, grande déchirure de la Palestine, Benjamin Barthe, publié le 08 janvier 2024
    ↩︎
  8. On peut lire la défense inébranlable et brutale du nettoyage ethnique par Benny Morris ici (c’est une lecture difficile). Sa conviction que la sécurité d’Israël créait une nécessité militaire qui justifie le crime et son recours à la comparaison, pour dédouaner son pays, avec la destruction des Amérindiens m’ont rappelé la défense d’Otto Ohlendorf pendant le procès de Nuremberg. Cet intellectuel brillant parlait de la nécessité militaire d’éliminer les Juifs et des bombardements de Dresde, lesquels, à son sens, ôtaient toute légitimité morale à ceux qui le poursuivaient pour des crimes qu’il estimait comparables à ceux des Alliés. Voir Moses, A. Dirk (2021). The Problems of Genocide: Permanent Security and the Language of Transgression. Cambridge University Press. La défense d’Ohlendorf est présentée dans le chapitre Otto Ohlendorf, Aerial Bombing and the Rescue of Military Necessity. ↩︎
  9. Situation dans l’État de Palestine : La Chambre préliminaire I de la CPI délivre un mandat d’arrêt à l’encontre de Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif) ↩︎
  10. Ilan Pappé, The Ethnic Cleansing of Palestine (London and New York: Oneworld, 2006)  ↩︎
  11. L’existence d’une condamnation préalable ou de l’inscription d’une organisation dans une liste d’organisations terroristes conduira vraisemblablement le juge à se dispenser de l’analyse poussée des actes dont il est fait l’apologie et à présumer que ces derniers constituent bien des crimes. Mais l’inverse n’est pas vraie, comme on l’a vu : saisi d’un cas possible d’apologie d’un crime contre l’humanité possiblement commis par une organisation non inscrite sur la liste des organisations terroristes le juge pourrait se dispenser de vérifier la nature des faits. L’absence de condamnation judiciaire préalable des actes produit le même effet : conduit à caractériser des propos louangeurs au sujet de l’armée israélienne, le juge ne pourra pas présumer que les actes dont il est fait l’apologie constituent des crimes et devra vérifier leur nature lui-même. La différence donc entre les deux cas envisagés se limite à la démarche que le juge devra mettre en place et n’invalide donc pas l’expérience de pensée proposée. ↩︎
  12. « These violations also encompassed the commission of crimes under international law, and appeared to aim at a permanent demographic shift in Gaza raising concerns over ethnic cleansing », Human rights situation in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the obligation to ensure accountability and justice, 19 février 2026 ↩︎
  13. A Jérusalem-Est, « les Israéliens avancent partout en même temps, ils nous étouffent parce qu’il n’y a plus aucune pression internationale », Le Monde, 11 février 2026 ↩︎
  14. Le Monde a rendu compte d’un article de The Lancet qui montre que l’espérance de vie a baissé à Gaza de 35 à 40% Violent and non-violent death tolls for the Gaza conflict: new primary evidence from a population-representative field survey. Commentant cette étude, l’épidémiologiste Rasha Khatib déclare au journal : « Les données issues de conflits antérieurs montrent systématiquement que les décès résultant de la perturbation des systèmes de santé, de l’accès à la nourriture, à l’eau et aux systèmes d’assainissement, ainsi que des infrastructures essentielles, peuvent être équivalents ou supérieurs aux décès directs causés par la violence », A Gaza, la mortalité fortement sous-estimée par les autorités locales, selon une équipe de recherche internationale, Le Monde, le 19 février 2026, Stéphane Foucart. ↩︎
  15. Comment les militants propalestiniens et des ONG ont investi le terrain judiciaire contre Israël, Le Monde, le 9 janvier 2026. ↩︎
  16. CRIM 2023 – 17 / E1 – 10/10/2023 ↩︎
  17. Ecrire ou déclarer que le Hamas est un mouvement de résistance a valu à certains des poursuites. L’idée derrière ces poursuites ne serait pas de nier que le Hamas résiste à Israël et que, dès lors, il peut être utilement décrit comme un mouvement de résistance, mais d’affirmer qu’indépendant de la correspondance de cet énoncé avec la réalité, le fait de poser ce constat a pour effet de présenter sous un jour favorable ledit mouvement. Pourtant, affirmer qu’Israël est un Etat de droit, une démocratie ou que son armée est régulière ou la plus morale au monde n’a jamais valu à quiconque des poursuites, alors que lesdits énoncés présentent sous un jour favorable un État qui commet possiblement un génocide et très certainement des crimes de guerre. Il semble donc que proférer des évidences concernant le Hamas déclenche des poursuites, alors que des énoncés beaucoup plus litigieux concernant la moralité de l’armée d’Israël n’en produisent point. ↩︎
  18. Pour la notion de feintise, je renvoie àJ-M Schaeffer, Les troubles du récit : pour une nouvelle approche des processus narratifs. Éd. Thierry Marchaisse, 2020, 198p et Pourquoi la fiction, Le Seuil, 1999. ↩︎
  19. Parmi les premiers en Israël et en Occident : les Palestiniens avaient établi bien avant que la version israélienne occultait la vérité, mais comme le rappelle Avi Schlaim, leur voix fut étouffée par la domination du récit israélien : « The Israelis, whether or not they were conquerors, were the indisputable victors in the 1948 war, which they call the War of Independence. Because they were the victors, among other reasons, they were able to propagate more effectively than their opponents their version of this fateful war. History, in a sense, is the propaganda of the victors » : Avi Schlaim, dans The debate about 1948. ↩︎
  20. Ilan Pappé, The Ethnic Cleansing of Palestine (London and New York: Oneworld, 2006) ↩︎
  21. Le Monde écrit : « Dès décembre 2021, l’historien Adam Raz a publié dans Haaretz les minutes d’une réunion gouvernementale de novembre 1948, qui montre avec quelle précision les ministres connaissaient en temps réel les exactions commises durant la conquête de villages arabes. « C’était fascinant, raconte-t-il. Ils savaient tout. » En septembre 2022, les historiens Benny Morris et Benjamin Kedar ont aussi documenté l’implication de David Ben Gourion, le fondateur de l’Etat, dans une tentative menée en 1948 d’empoisonner les puits de villages palestiniens abandonnés, afin d’empêcher leurs habitants d’y revenir. » En Israël, le retour des fantômes de la Nakba, le 14 mai 2023. ↩︎
  22. L’article d’Adam Raz est consultable ici : https://www.akevot.org.il/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-10_Haaretz_EN_cabinet-meetings48.pdf ↩︎
  23. Le secrétaire général de l’UDCGT du Nord a été condamné pour apologie du terrorisme en tant que responsable éditorial d’un tract par lequel son syndicat établissait un lien de causalité entre l’occupation israélienne et les attaques du Hamas. Cette décision a inquiété. Le professeur Cahn a analysé sans complaisance une décision que beaucoup estiment scandaleuse : Apologie du terrorisme : résoudre la complexité du monde à coup de bâton de justice ↩︎
  24. En solidarité avec ce syndicaliste, j’ai écrit publiquement à la procureure pour m’accuser d’apologie du terrorisme. A ce jour, deux ans après, je fais l’objet d’une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme qui se limite, à ma connaissance, à un entretien cordial avec une policière qui peinait à comprendre ce que je faisais dans son bureau : Je m’accuse d’apologie du terrorisme et en informe la Procureure, 23 octobre 2023 ↩︎
  25. Apologie du terrorisme»: des élèves accusés, un fiasco à l’arrivée, Mediapart, 30 mars 2021 ↩︎
  26. Lors du procès pour apologie du terrorisme du secrétaire général de l’UD CGT 59, la partie civile affirma qu’il ne fallait pas rechercher des liens de causalité dans les affaires de terrorisme. Elle n’a pas dit si elle appliquait le même syllogisme implacable aux crimes commis par Israël à Gaza. Voici un extrait de mon compte rendu de l’audience : « L’ancien premier ministre Valls a affirmé que chercher à comprendre, c’était déjà un peu excuser ; la partie civile pense qu’on ne doit pas rechercher des liens de causalité dans les affaires de terrorisme. C’est pourtant sur l’établissement de liens de causalité que repose le fonctionnement de notre société. La partie civile n’a pas dit, au demeurant, si elle avait la même exigence implacable quand Israël tue des enfants par milliers et si elle estimait que rattacher ces milliers d’enfants tués par un lien de causalité aux attaques du Hamas, aux prises d’otages que ce groupe a commises ou aux nécessités de la guerre était déjà les justifier ou les excuser. Le discours de la partie civile fut, parfois, nihiliste et subversif. », Apologie du terrorisme, quelques notes personnelles. ↩︎
  27. The Vicissitudes of the 1948 Historiography of Israel, Ilan Pappé ↩︎
  28. « Honest readers [of the work of the New Historians] cannot deny most of the facts presented by these historians about Zionism’s policies in the past . . . and yet it seems that the conclusion that these historians were looking for are aimed at undermining the very legitimacy of the fathers of the nation, who are not alive anymore. . . . We cannot underrate the perils of such an attack. . . . No nation would be able to keep its vitality if its historical narrative were to be presented in public as morally defunct. [Moreover,] the novelty of what the New Historians did was in the perspective not the facts . . . these are not facts, but deep moral assessments. » Daniel Pilser, “Making History” [en hebreu], Techelet (9 mars 2000), p. 1., cité et traduit par Ilan Pappé. ↩︎
  29. Le dilemme entre faire connaître la vérité et préserver le mythe est universel. Frère Benito Feijoo (1676-1764), qui fut conseiller de Ferdinant VI d’Espagne, préférait laisser le peuple dans l’ignorance plutôt que d’ébranler sa dévotion : « Cuando yo, por más tortura que dé al discurso, no pueda pasar de una prudente duda, me la guardaré depositada en la mente y dejaré al pueblo en todas aquellas opiniones que entretienen su vanidad o fomentan su devoción. Sólo en caso que su vana creencia le pueda ser perjudicial, procuraré apearle de ella, mostrándole el motivo de la duda». ↩︎
  30. Le professeur Garcia Carcel a regretté être allé trop loin dans la démolition des symboles du franquisme en son jeune temps : le cas de l’historien qui veut protéger la fondation mythique de son pays, qu’il contribua à démolir, n’est pas exceptionnel : Estimado profesor García Carcel. ↩︎
  31. J’ai souvent étudié avec mes élèves un récit de Jorge Luis Borges intitulé Tema del traidor y del héroe, dans lequel Ryan découvre que son arrière-grand-père n’est pas le héros que toute l’Irlande croit qu’il fut. Ryan occulte la vérité et écrit un livre à la gloire de son ancêtre. Ce texte peut être lu comme portant sur le dilemme dont je parlais dans la note 29. J’ai appliqué la réflexion proposée par ce texte à des situations historiques différentes. Je m’aperçois qu’on peut l’appliquer aussi à l’histoire mythique d’Israël, que les nouveaux historiens brisèrent par leurs découvertes : Qu’auriez-vous fait à la place de Ryan ? Monsieur Nierenstein diffuse son projet pédagogique. 12 septembre 2018 ↩︎
  32. Je me permets, sur la question de la différence entre causalité et imputabilité, de reprendre ici ce que je disais quand j’examinais la possibilité d’imputer une partie des crimes du Hamas à Israël en raison du fait qu’Israël, en transférant des fonds du Qatar au Hamas, a contribué au financement de ce mouvement : « Quand je parle avec les élèves de la notion de causalité, je fais un détour par une petite histoire. X et Y sont au douzième étage. X pousse Y, qui tombe et meurt. X, devant le juge, explique que la cause principale de la mort de Y est l’existence de la gravité terrestre. Sans gravité, Y serait toujours vivant. Le juge écartera l’argumentation de X, bien sûr.
    Mais, dans le monde réel des relations humaines, les choses sont moins simples. Il est accepté que, pour expliquer un fait social, on recherche ses causes et qu’il est souvent difficile de se mettre d’accord sur les causes qu’on retient comme étant pertinentes, voire de savoir si tel ou tel fait relève des causes ou des effets. Les causes des bombardements israéliens sont-elles à chercher parmi : le désir de libérer les otages, celui de punir les Palestiniens, de procéder à un nettoyage ethnique ou de commettre un génocide ? Les causes des attaques du 7 octobre sont-elles à rechercher dans l’oppression israélienne, l’antisémitisme, le financement du Hamas par Israël ?
    Je crois qu’il est nécessaire de voir qu’établir un lien de causalité dans l’ordre humain suppose d’exclure des déterminismes s’ils sont considérés comme relevant de l’ordre normal des choses, même s’ils sont indispensables à la réalisation du fait dont on recherche les causes. On peut reprendre l’exemple cité plus haut de l’intervention nécessaire de la gravité dans la mort de Y. Mais on peut aussi imaginer des situations plus réalistes dans lesquelles on écarte certaines « causes » : si le cycliste n’avait pas pris son vélo, il serait toujours en vie ; si madame n’avait pas emprunté cette rue obscure, elle n’aurait pas été agressée, etc, etc. Il faut remarquer, cependant, que la justice sait faire appel à des modes de raisonnement absurdes lorsqu’elle cherche à servir des intérêts politiques. Un cas connu est celui du massacre de Tiendanite, commis en Nouvelle-Calédonie : des Kanaks furent assassinés dans un guet-apens par des colons qui furent acquittés au nom de la légitime défense préventive, un oxymore qui permettrait de « comprendre » l’acquittement des coupables. D’aucuns rangent dans la même catégorie des attaques plus récentes sur lesquelles j’aurai l’occasion de revenir.
    L’étude passionnante que Bertrand de Saint-Sernin consacre à la causalité (Philosophie des sciences II, pages 825 à 938) commence par ces mots : « Plus on réfléchit à la notion de causalité, plus elle paraît obscure ». Toutefois, dans la page 936, l’auteur écrit : « Bien sûr, il n’est pas possible d’éliminer la notion de cause, car elle est au principe des institutions politiques et de la morale, au moins dans les démocraties. Même s’il est sage de dissocier les notions de cause et d’imputation, il est difficile, en effet, d’évacuer le principe de causalité de la vie pratique aussi aisément que de la physique. »
    Il m’a semblé évident qu’explorer l’imputabilité partielle à Israël des crimes commis par le Hamas offrait un regard heuristiquement intéressant sur la situation en Israël/Palestine. Cette démarche s’insère, du reste, dans une réflexion plus vaste sur la responsabilité des États
    . » Voir Payements de Chiquita aux AUC, un verdict historique. Quels enseignements pour le cas du financement du Hamas par Israël ? Quelles responsabilités pour les États ? 14 juin 2024
    ↩︎
  33. Dire l’histoire ou la taire ? L’Affaire de Hienghène revisitée, Isabelle Merle, le 27 juillet 2022 ↩︎
  34. Voir note 8. ↩︎
  35. Avi Schlaim, dans The debate about 1948, préfère parler de propagande, plutôt que de mythe, comme je le fais : « This article is concerned with the old Zionist version of the first Arab-Israeli war and with the challenge to this version posed by the new historiography. My con- clusion is that the traditional version is deeply flawed and needs to be radically re- vised in the light of the new information that is now available. To put it bluntly, this version is little more than the propaganda of the victors. The debate between the old and the new historiography, moreover, is not of merely historical interest. It cuts to the very core of Israel’s image of herself. It is for this reason that the battle of the historians has excited such intense popular interest and stirred such strong political passions ». ↩︎
  36. L’enseignant peut, de manière limitée, contrôlée et, surtout, explicite, annoncer à ses élèves que il met en place une activité pédagogique tel que la mise en scène d’un débat politique qui serait soumis à un exigence de neutralité, mais il doit bien expliquer qu’une telle démarche n’est ni celle de l’historien, ni, plus généralement, celle de l’enseignant dont l’obligation de rechercher l’adhésion aux valeurs de la République (art L111-1 du Code de l’Education) s’ajoute à celles, méthodologiques, de l’historien. ↩︎
  37. Voir par exemple Tribune – Etudiant·e·s en journalisme, nous demandons un meilleur traitement médiatique du conflit israélo-palestinien ↩︎
  38. Voir aussi Thomas Vescovi, Les médias face à la guerre. La France comme cas d’école, dans Gaza, une guerre coloniale. ↩︎
  39. J’ai abordé la différence entre vérité et vérité judiciaire dans Du principe de parcimonie judiciaire et des poursuites que sa défense peut engendrer. 22 juin 2024 ↩︎
  40. Dans leur pratique, les tribunaux ont des exigences d’argumentation bien en deçà de celles de la discussion argumentée que l’on vise dans l’Ecole ou dans un échange scientifique ou universitaire. C’est ainsi que, lors du procès pour apologie du terrorisme du secrétaire général de l’UDCGT du Nord, la procureure tonna : État colonialiste, monsieur D ?, outrée que l’on appliquât un tel adjectif à Israël, feignant d’ignorer qu’il y a des colonies dans les territoires occupés (Apologie du terrorisme, quelques notes personnelles. 2 avril 2024). Cette façon d’argumenter, acceptable dans un prétoire et qui n’appela pas de remarque de la présidente, une façon d’argumenter qui nie l’évidence factuelle, ne serait pas acceptable à l’école. ↩︎
  41. Lors d’une discussion sur la loi du foulard de 2004, j’ai défendu devant les élèves la nécessité et les avantages de l’argumentation rationnelle. J’ai rendu compte de cette discussion dans une note communiquée à mes référents laïcité. Je reprends ici un extrait de ce texte (Interrogation adressée à mes référents laïcité : L’enseignant peut-il et doit-il rechercher l’adhésion des élèves à l’article 141-5-1 du code de l’éducation ? 10 octobre 2020) : « En m’inspirant de Rawls6 et de Habermas7, j’ai considéré que les règles qui doivent régner lorsque l’on délibère dans une société juste sont les mêmes qui doivent prévaloir dans les discussions qui se tiennent dans l’école, notamment : utilisation d’arguments rationnels et non-recours à des croyances globalisantes personnelles, religieuses en particulier. Il fallait débattre sur des bases communes et on ne pouvait asseoir son argumentation sur des croyances qui n’étaient pas partagées par tous. J’ai ajouté, ce qui, d’un point de vue philosophique est redondant, mais qui ne me l’a pas semblé dans le cadre qui était le mien, qu’on allait parler de façon sereine et qu’on allait essayer de ne pas faire appel non plus à des émotions personnelles ». Je pense qu’aujourd’hui, je serais plus nuancé : les émotions personnelles sont un point de départ (ce texte, du reste, part d’une émotion personnelle), mais ce point de départ doit donner lieu à une construction rationnelle. ↩︎
  42. L’agnotologie est la science qui étudie la production de l’ignorance. Fondée par Proctor à partir de ses travaux sur l’action de l’industrie du tabac, elle trouve surtout à s’appliquer à l’action d’industriels qui cherchent à atténuer la portée sociale ou politique de faits scientifiquement établis. L’agnotologie a été étendue aux mécanismes qui conduisent à l’invisibilisation des crimes de masse coloniaux. L’une des méthodes utilisées pour faire naître l’ignorance consiste à présenter comme sujets à débat des faits scientifiquement établis. La participation à de tels débats, voire leur organisation, n’implique pas toujours une complicité consciente ou une adhésion aux positions de ceux dont la responsabilité, établie, est présentée faussement comme sujette à débat. Une connaissance insuffisante de la différence entre neutralité journalistique et démarche scientifique peut conduire, sans se rendre compte qu’on le fait, à servir des causes qui ne sauraient l’être. Voir Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming, 2010, Oreskes et Conway ↩︎
  43. The Sleeper Effect in Persuasion: A Meta-Analytic Review ↩︎
  44. J. Habermas, Droit et démocratie, trad. française R. Rochlitz et C. Bouchindhomme, 552 p, Gallimard, 1997, p 137. ↩︎
  45. Sur l’application de ce principe à l’affaire des caricatures, voir Lettre envoyée à madame la ministre par la voie hiérarchique le 17 juin 2015. L’école pouvait-elle être Charlie? 29 novembre 2015 ↩︎
  46. Interrogation adressée à mes référents laïcité : L’enseignant peut-il et doit-il rechercher l’adhésion des élèves à l’article 141-5-1 du code de l’éducation ? 10 octobre 2020 ↩︎
  47. Lettre envoyée à madame la ministre par la voie hiérarchique le 17 juin 2015. L’école pouvait-elle être Charlie? 29 novembre 2015 ↩︎
  48. Au sujet de l’interdiction du port de tenues de sport dans les lycées. L’état des débats à Timburbrou. 3 mai 2025 ↩︎
  49. Réponse d’une section syndicale à un mail du Proviseur sur la question des abayas. 26 mai 2023 ↩︎
  50. Peut-on imposer une minute de silence ? Lettre à la Rectrice. 25 octobre 2020 ↩︎
  51. Ma réponse au recommandé du Recteur. 22 janvier 2022 ↩︎
  52. Commission d’enquête sur le fonctionnement du service public de l’éducation, sur la perte de repères républicains que révèle la vie dans les établissements scolaires et sur les difficultés rencontrées par les enseignants dans l’exercice de leur profession. Lettre à madame Laborde. 29 novembre 2015 ↩︎
  53. Discriminations liées aux origines : une hausse « inquiétante », selon la Défenseure des droits, Le Monde, 25/03/2025 ↩︎
  54. J’aborde la question de l’endoctrinement dans Interrogation adressée à mes référents laïcité : L’enseignant peut-il et doit-il rechercher l’adhésion des élèves à l’article 141-5-1 du code de l’éducation ? 10 octobre 2020, cité supra ↩︎
  55. Baubérot l’a montré pour la laïcité : cette dernière n’a rien de spécifiquement français. Il en va de même pour les valeurs de la République, naturellement. Les sept laïcités françaises. Le modèle français de laïcité n’existe pas, Paris, Maison des Sciences de l’Homme, 2015, 173 p. ↩︎
  56. Et le centrisme peut être un extrêmisme : Le vrai visage de l’extrême centre ↩︎
  57. Gaza, la politique française, les valeurs de la République. Lettre à mes élèves. ↩︎