Sebastian Nowenstein, XXX, Bruxelles, Belgique.
Envoyé le 13 juin 2025.
Exposé des faits et moyens de droit.
Par courriel du 31 janvier 2025 (pièce complémentaire numéro 1), j’ai demandé au ministère de la Culture communication de
- Tous les documents concernant le musée de l’Homme communiqués au New York Times par votre administration depuis 2016.
- Tous les rapports produits par le Musée de l’Homme portant sur la question des restes humains que le Musée a en garde.
- Tous les documents produits par Mennecier, Philippe, portant sur les restes humains que le Musée possède.
- La version complète de ce document : https://science.mnhn.fr/institution/mnhn/collection/ha/list
- Tous les rapports du gouvernement ou produits à la demande du gouvernement portant sur les restes humains du musée de l’Homme.
- Tous les rapports produits par le Ministère de la Culture portant sur les restes humains du Musée de l’Homme.
L’administration a opposé un refus implicite à cette demande, ce qui m’a conduit à saisir la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2025.
La CADA a émis l’Avis n° 20252410 du 28 mai 2025 (pièce complémentaire numéro 2), favorable à ma demande, que je cite :
En l’espèce, la commission observe que les documents sollicités sont relatifs aux restes humains que possède le muséum national d’histoire naturelle et déduit de la demande qu’elle s’inscrit dans le champ des missions de service public exercées par le ministère de la culture qui exerce une tutelle sur cet établissement public. La commission considère que ces documents sont, s’ils existent, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet par suite un avis favorable à la demande.
Le ministère de la culture n’a pas donné de réponse à la CADA.
Cette dernière, dans son avis, rappelle que pour l’application du droit à communication prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, aux termes de l’article L300-2 du même code, sont considérés comme documents administratifs les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission.
La CADA poursuit :
En outre la commission considère de manière constante que les rapports d’inspection, les rapports d’audit et autres diagnostics demandés par une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public, dans le cadre de l’exercice de cette mission, revêtent le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, d’une part, qu’ils soient achevés, c’est-à-dire qu’ils aient été remis à leur commanditaire et, d’autre part, qu’ils soient dépourvus de caractère préparatoire.
Je fais mienne l’argumentation de la CADA.
Conclusion
Je demande à votre tribunal d’annuler la décision de l’administration de ne pas me communiquer les documents demandés.