Monsieur le référent,
L’étude de cas hypothétiques est une pratique bien installée dans les universités de droit et, plus globalement, dans les formations juridiques.
Afin de mieux comprendre le prosessus de dialogue que la loi de 2004 instaure, je souhaite vous soumettre les cas ci-après. Je pense que leur discussion serait de nature à éclairer ledit processus. Je publie ce courrier, car il me semble qu’une délibération publique sur ces cas hypothétiques serait utile. Tant ce courrier que la délibération qu’il pourrait susciter ont vocation à nourrir une formation syndicale sur le changement de paradigme qu’a représenté la loi de 2004.
L’analyse de ces cas vient s’ajouter aux deux courriers par lesquels je vous interrogeais sur la loi de 2004, que je rappelle ci-après :
A Lille, le 4 avril 2026
Référence : https://sebastiannowenstein.org/2026/04/04/sur-la-loi-de-2004-interrogation-du-referent-laicite/
Monsieur le Référent laïcité,
Il y a maintenant dix ans, je vous écrivais pour vous soumettre mes analyses sur les deux questions suivantes :
- L’enseignant peut-il et doit-il rechercher l’adhésion des élèves à l’article 141-5-1 du code de l’éducation ? J’affirmais que l’enseignant qui chercherait à faire adhérer les élèves à l’article L141-5-1 susmentionné manquerait à son obligation de neutralité, puisqu’il s’immiscerait dans le domaine du politique, la loi étant du ressort de ce dernier, contrairement aux valeurs, dont l’enseignant recherche, en vertu de l’article L 111-1 du Code de l’éducation, l’adhésion des élèves.
- Quels sont les moyens de la preuve dont dispose un conseil de discipline pour appliquer l’article 141-5-1 ? J’affirmais qu’une procédure loyale et respectueuse de la liberté de conscience des élèves frapperait d’impuissance le conseil de discipline qui, sans autre élément que le regard porté par l’administration sur un bandana, voudrait faire la preuve de la nature religieuse de de ce dernier.
Mes courriers sont restés sans réponse. Je me permets de vous les transmettre derechef en espérant que cette fois-ci, vous trouverez le temps d’y donner suite.
Je publie ce courrier à l’adresse indiquée en référence.
Bien à vous,
S. Nowenstein, professeur agrégé, lycée Gaston Berger, Lille
Vous trouverez ci-après les cas que je souhaite soumettre à votre réflexion et à celle de celles ou ceux qui voudront s’en emparer.
Loi de 2004, cas d’étude
Assia Tarodait
Assia Tarodait est élève de seconde au lycée Schuman de Lille. Elle arrive en cours avec un bandana. Convoquée par la direction, qui voit dans ce bandana un signe religieux, elle déclare que la liberté de conscience, constitutionnellement garantie, lui permet de tenir secrètes ses croyances : elle ne dira pas si elle est musulmane ou pas. La direction lui demande d’enlever son bandana lorsqu’elle accède à l’école. Assia demande sur quelle base légale cette demande est formulée et rappelle que la liberté d’expression est garantie aux élèves, lesquels sont libres de s’habiller comme ils l’entendent. La direction indique à l’élève que si elle ne se plie pas à l’injonction qui lui est délivrée, elle aura fait la preuve elle-même que son bandana a une valeur religieuse pour elle, sans quoi elle aurait obéi. L’élève éclate de rire, s’en excuse et explique qu’elle a trouvé cet argument irrésistiblement drôle. Elle demande à la direction si elle est sérieuse en le formulant. La direction, vexée, indique que l’argument est sérieux. L’élève demande comment l’exercice d’une liberté constitutionnellement garantie et le refus de donner suite à une injonction sans base légale peut constituer une preuve de la nature religieuse de son bandana. La direction affirme que toute élève non croyante aurait accepté d’enlever son bandana. L’élève proteste qu’elle est présumée croyante et qu’il lui faudrait prouver son incroyance, qu’on la présume coupable et que la direction lui demande de prouver son innocence. Elle indique qu’elle connaît la notion, qu’elle a été utilisée au Moyen-Âge. Elle ajoute que le droit moderne cantonne le recours à la présomption de culpabilité à des situations limitées, telle que la possession de biens sans pouvoir en justifier la provenance ou le fait de vivre avec une personne pratiquant la prostitution. Assia demande à l’administration dans quelle situation elle la place pour la présumer coupable. La direction cite la jurisprudence. Assia estime que les décisions du Conseil d’Etat sur la loi de 2004 sont des décisions contra legem. Elles font dire à la loi ce qu’elle ne dit pas. La loi interdit les signes permettant de manifester une appartenance religieuse. Cette appartenance étant, sans la collaboration de l’accusé, impossible à apporter, le Conseil d’Etat réécrit la loi pour lui faire dire que ce qui est interdit, c’est tout objet susceptible d’être regardé comme manifestant une appartenance religieuse. L’interprétation du Conseil d’Etat conduit, par exemple, à imputer la volonté de manifester une appartenance religieuse à une jeune fille qui se déclarerait athée. Que le Conseil d’Etat puisse, souverainement, procéder à des interprétations contre legem est un fait, reconnaît l’élève. Mais elle fait remarquer que la formulation initiale avait pour but de permettre à la loi d’échapper à une censure pour inconstitutionnalité. La direction reconnaît l’habileté juridique d’Assia, mais lui dit que, si elle n’enlève pas le bandana, elle sera exclue de l’établissement. Elle aura alors tout loisir de développer son argumentation juridique devant un tribunal. La direction fait cependant remarquer à l’élève que le processus s’étalera, avec les appels, sur une durée approximative de cinq ans. L’élève déclare alors qu’elle enlève son bandana et, joignant le geste à la parole, elle laisse ses beaux cheveux noirs tomber sur ses épaules, puis remet son bandana et demande si elle peut désormais rejoindre ses camarades. La direction lui indique que si elle enlève son bandana pour le remettre après, elle sera exclue. « Je vous ai démontré mon incroyance en enlevant le bandana, comme vous me l’aviez demandé », dit la jeune fille. L’administration déclare que cela ne suffit pas. L’élève demande combien de temps elle doit paraître sans bandana pour que ce dernier ne soit plus, aux yeux de l’administration, un objet de nature religieuse. L’administration dit que ce n’est pas une question de temps. L’élève dit : « Donc, même si je l’enlève pendant un mois et, au bout d’un mois je le mets à nouveau, vous présumerez toujours que mon bandana est de nature religieuse, alors que vous avez pris appui sur le fait que je ne voulais pas l’enlever pour dire qu’il est de nature religieuse. Cela veut dire que, si je ne l’enlève pas, je suis coupable parce que je ne l’enlève pas et que si je l’enlève, je suis coupable aussi. Mon obstination me perd, mon absence d’obstination aussi. Cela s’appelle un détournement de pouvoir. Votre absence de loyauté vous accable ». « Vous pouvez éviter le conseil de discipline en ne mettant plus votre bandana », explique la direction. « C’est donc une interdiction absolue que vous entendez prononcer me concernant ? », répond Assia. « Suis-je marquée à vie ? Une restriction de la liberté doit nécessairement être actuelle » . L’administration répond qu’en effet, elle compte suivre attentivement le comportement de l’élève et l’invite à ne plus mettre son bandana.
Joséphine Dumarais
Joséphine Dumarais, du lycée Schuman, de Lille, porte en permanence un bandana. L’administration lui demande de l’enlever. L’élève déploie la même argumentation que sa camarade Assia. Un détail, cependant, différencie les deux situations : Joséphine porte un t-shirt sur lequel figure l’inscription « There’s probably no God. Now stop worrying and enjoy your life ». Joséphine demande à l’administration comment elle peut présumer que son bandana lui permet de manifester ostensiblement une appartenance religieuse, alors qu’elle se déclare athée. L’administration lui dit qu’elle doit cesser de porter le t-shirt qu’elle porte, car elle manifeste ostensiblement une position philosophique qui va au-delà de la liberté d’expression qui est reconnue aux élèves. Joséphine répond que son énoncé est scientifique, pas politique. L’administration recentre la conversation sur le bandana. Pourquoi le porter ?, demande la direction. J’estime ne pas avoir à me justifier sur mes choix vestimentaires, répond la jeune-fille. Je m’habille comme je veux, ajoute-t-elle. Nous comprenons bien que vous ne portez pas le bandana pour des raisons religieuses, mais il ne vous échappe sans doute pas qu’en le portant, vous nous compliquez la tâche, car vos camarades croyantes pourraient se prévaloir de votre cas pour affirmer que nous les discriminons en vous autorisant à porter un bandana et en le leur interdisant. Par votre attitude, vous troublez l’ordre scolaire. Joséphine comprend aisément le problème, mais elle ajoute que la direction ne peut pas le résoudre en portant atteinte à sa propre liberté d’expression. Une loi qui, pour être appliquée, nécessiterait de méconnaître les libertés fondamentales serait contraire à la Constitution. Ne faudrait-il pas que le question soit posée au Conseil constitutionnel ?, demande-t-elle non sans candeur. Elle invite la direction à ne pas appliquer la loi si, pour pouvoir le faire, elle doit bafouer la liberté d’expression et commettre un détournement de pouvoir. Poursuivie, la direction pourrait, in fine, plaider en ce sens et exciper de l’impossibilité d’appliquer la loi sans porter atteinte aux droits fondamentaux des élèves. La direction ignore la suggestion de la jeune fille et lui rappelle que, si elle s’obstine, elle sera exclue de l’établissement. Peut-être aura-t-elle gain de cause dans cinq ans… Joséphine répond que l’administration fait la preuve de sa déloyauté. Elle reconnaît, selon la jeune-fille, que l’interdiction est arbitraire, mais utilise la longueur de la procédure pour l’intimider, alors qu’elle a besoin d’aller en cours pour préparer son baccalauréat et, tout simplement, pour aller à l’école, qu’elle aime, et voir ses copains. Joséphine ajoute que faire de la partie la plus faible la variable d’ajustement d’une loi problématique n’est pas le geste le plus courageux qui soit. Elle conclut en disant que la direction, par son comportement, accrédite l’idée que la laïcité est devenue une religion civile. Elle a pensé, en entendant l’administration défendre l’idée qu’il fallait punir une athée d’avoir manifesté son appartenance religieuse, à Tertullien, théologien du IIème siècle. Elle cite Terullien : « Le Fils de Dieu a été crucifié : je n’en rougis pas, parce que c’est à rougir. Le Fils de Dieu est mort : c’est d’emblée croyable, puisque c’est inepte ; enseveli, il a ressuscité : c’est certain, parce que c’est impossible. » La chair du Christ, V, 4. La direction met en garde la jeune-fille contre son insolence. Elle lui rappelle que ce qui compte n’est pas ce qu’elle pense, mais la manière dont son bandana est regardé. La jeune fille présente des photos de nombreuses femmes qui portent des bandanas dans des contextes qui n’ont rien de religieux. L’administration met en avant le climat scolaire et la nécessité que la sérénité règne. Joséphine estime qu’elle ne trouble pas cette sérénité et qu’y parvenir en méconnaissant sa liberté d’expression serait disproportionné. Elle ajoute que, si trouble il y a, il naît de la décision infiniment drôle de l’administration qui poursuit une athée en lui imputant le port d’un bandana par lequel elle manifesterait une appartenance religieuse.
Eva Einskis
Eva Einskis est élève en classe préparatoire. Eva se destine à l’ethnologie. Elle a découvert le sociologue Lipsky et a décidé de tester sa théorie sur la street level bureaucracy. Elle veut étudier la manière dont le dialogue prévu par la loi de 2004 se déroule depuis l’intérieur. Eva commence donc à porter un bandana. Elle s’attire des commentaires qu’elle ignore. Convoquée par la direction, elle expose son projet : elle veut étudier en ethnologue la manière dont l’administration conduit le dialogue. Son bandana n’a aucune valeur religieuse. Il est juste destiné à enclencher le processus administratif qu’elle veut étudier en observatrice participante.
Eva rend compte publiquement de son action au fur et à mesure qu’elle se déroule. Eva critique publiquement les décisions de justice concernant la loi de 2004. Elle a écrit à la procureure, publiquement, car elle se demande si, ce faisant, elle jette le discrédit sur une décision de justice, ce qui pourrait tomber sous le coup de la loi. La jeune fille observe, en effet, que l’article 434-25 réprime le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance. Eva estime que la justice méconnaît son office, qu’elle tord le droit lorsqu’elle valide les décisions de l’administration concernant le voile musulman.