Emmanuel MEYER
Monsieur le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers
À l’attention de Monsieur Emmanuel MEYER
Télédoc 353-6, rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13 prada@finances.gouv.fr
Bureau de presse de Bercy,
A Toulouse, le 18 juillet 2026
Monsieur,
Je lis dans Le Monde (l’article est joint à cette demande, document A) que ledit journal s’est vu opposer une fin de non-recevoir à sa demande portant sur des documents ayant trait à la Critical Chemicals Alliance ou CCA. Le courrier adressé au journal en réponse à sa demande contient la phrase « Votre demande ne porte sur aucun document identifié ou information dont l’existence serait avérée », ce qui devrait vous permettre d’identifier facilement le dossier. Je vous demande de me communiquer (I) :
- La ou les demandes que vous a adressées le journal Le Monde en rapport avec ladite CCA,
- L’ensemble des écrits par lesquels vous avez interrogé les services compétents afin d’exécuter la demande du journal Le Monde,
- L’ensemble des écrits par lesquelles les services que vous avez sollicités vous indiquent que les documents demandés par le journal n’existent pas,
- L’ensemble des réponses auxquelles vos demandes ont donné lieu,
- L’historique, s’il existe, des recherches que vous avez effectuées dans le système d’archivage électronique ARCADE à la suite de la demande du journal,
- Le courriel par lequel vous informez Le Monde que les documents demandés par le journal n’existent pas,
Dans un rapport intitulé Captured! The Critical Chemicals Alliance: By industry, for industry. How private influence shapes public priorities and investment (ci-après, le Rapport), les associations Corporate Europe Observatory (CEO) et European Environmental Bureau (EEB) publient les documents reproduits en annexe (Documents B à I) à cette demande, que je vous demande de me communiquer (II), que j’énumère ici :
- Non-papier de la France (document B)
- Courriels du 22 et du 24 janvier 2025 (document C),
- Conférence « Réussir le Pacte pour une industrie propre » (document D)
- Courriel du 28 mars 2025 (document E),
- Courriel du 16 juin 2025 (document F),
- Courriel du 29 juillet 2025 (document G),
Je me permets, à toutes fins utiles, d’appeler votre attention sur le fait que seule « une mise en ligne, par l’administration ou sous son contrôle, et dans des conditions permettant d’en garantir la pérennité, d’un document administratif dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé dès lors qu’elle en dispose déjà ou qu’elle est susceptible d’en disposer à l’issue d’une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante peut être regardée comme une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration (avis n° 20191393 du 17 octobre 2019). » (Avis CADA n° 20226846 du 15 décembre 2022).
Le Rapport cite une note de bienvenue (ci-après, la Note, document H de ce message) en date du 17 février 2026 présentée conjointement par la France et par l’European Chemical Industry Council (CEFIC, le lobby de l’industrie chimique européenne). La Note a pour but d’organiser le fonctionnement du groupe de travail numéro 1 de la CCA : 1. Introduction & coordination of the working group. The working group (WG) number 1 of the Critical Chemicals Alliance (CCA) is set to deal with “Critical molecules and critical production sites” within the European chemical industry.
Je vous demande de me communiquer (III) :
- tout document ayant trait à la préparation de la Note, en particulier ceux portant sur la décision de ne pas inviter les ONG à participer au « core group ». In the first meeting of working group 1 on 17 February, this approach was defended by the French Government (chair) and CEFIC (vice-chair) in a joint paper which presented the decision with “endorsement” from DG GROW. It explained that the membership of the core group had been chosen “from the 59 organisations that answered positively on the related poll from DG GROW”. NGOs did not receive this poll. (le Rapport, page 19),
- les documents partagés dans le Share Point dont il est question dans la Note (« A Share Point will also be installed for the core group, where working documents can be shared, § 4. Meetings, communication, data sharing« ),
- l’ensemble des messages reçus par l’administration en rapport avec la Note et les réponses que l’administration leur a réservées. Est ici visée surtout l’adresse france-cca.dge@finances.gouv.fr
Je souhaite appeler votre attention sur la transparence qui préside aux travaux du groupe (qui inclut des industriels, mais aussi des ONG). Je cite la Note : « The core group will operate in full transparency and collaboration with all the members of the working group. The same process will be applied to each deliverable of the project (e.g., defining criteria and constructing the matrix), with iterative meetings of the core group before a wider presentation. »
Je note aussi qu’aucun intérêt particulier ou individuel ne trouve place dans les discussions du groupe :
« A word of reassurance to all the working group members: the sole focus of the work that will be carried out by the core group is to study thoroughly, synthesize, merge, complete and unify the existing methodological proposals into one commonly approved methodology. There is no room for defending individual interests, and hence it should come as obvious that missing out on the core group cannot be – and will not be – detrimental to the identification of a given molecule as critical. (Dans la Note, 3. Structure of the working group). »
Il est important également de signaler que la note rappelle que les discussions seront conduites dans le respect des articles 101 et 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) :
« All meetings shall be conducted in compliance with the applicable EU and national competition laws, including Articles 101 and 102 TFEU and in accordance with the Critical Chemicals Alliance Declaration. Any exchange of information shall be proportionate, limited in scope, and directly related to the defined agenda items and/or the overarching objectives of the Working Group and the Alliance. (Inscription figurant en pied de page sur toutes les pages de la Note).«
Il se déduit de ces remarques que le secret des affaires ne saurait être opposé à ma demande.
Je vous demande également de me communiquer (IV), tous les messages envoyés ou reçus pour la période allant du 1er janvier 2025 et le 16 juillet 2026 par l’une des personnes suivantes : Thomas COURBE, directeur général Pierre MONTEILLER, Directeur du cabinet, Valentine Terray, directrice de cabinet adjointe, Constance MARECHAL-DEREU, cheffe de service, Laura GRISAT, sous-directrice, contenant au moins l’un des mots ou expressions suivantes : critical molecules, molécules critiques, critical chemicals, HOREL, Le Monde, PFAS.
Je me permets de rappeler à ce sujet la position de la CADA qui, dans son Avis n° 20231224 du 30 mars 2023, rappelant les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, écrit : « La commission rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. / (…) ». La commission précise que les courriers détenus ou reçus par les agents publics, y compris sur leurs terminaux électroniques professionnels (avis n° 20184184 du 6 décembre 2018), constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du même code, s’ils sont en possession de l’administration et sont susceptibles de faire l’objet d’une extraction par un traitement automatisé d’usage courant, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et par suite, le cas échéant, après occultation des mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code.
La commission estime que les messages électroniques sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des mentions qui porteraient atteinte aux secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. »
Je vous demande (V) de me communiquer tous les échanges ayant eu lieu, s’ils existent, entre les personnes de votre administration ayant assisté aux rencontres listées dans le document, joint à cette demande (document I), transmis par vos soins à la journaliste Stéphane Horel, contenant au moins l’un des mots ou expressions suivantes : critical molecules, molécules critiques, critical chemicals, HOREL, Le Monde, PFAS.
La Charte d’archivage de votre ministère, dispose (page 6) :
« Comment répondre aux obligations d’archivage ?
Les services s’engagent à contacter le SAEF pour mettre en œuvre la politique d’archivage.
Le SAEF propose plusieurs outils en ligne sur le site intranet :
- des tableaux de gestion pour chaque bureau retraçant les règles d’archivage des documents. Ils sont conçus et signés conjointement par le SAEF et le service producteur ;
- des fiches pratiques (fiche de nommage, fiche correspondant archives…) pour accompagner les services dans la gestion de leurs documents ;
- le système d’archivage électronique ARCADE et l’application dédiée à l’archivage papier pour effectuer des versements et des recherches ;
- les bordereaux de versement de chaque bureau en ligne pour faciliter les recherches ;
- les bordereaux d’élimination car aucun document ne peut être détruit sans l’accord conjoint du service producteur et du SAEF, et ce, même s’il a été numérisé ;
- le site du SAEF sur l’intranet ministériel Alizé.
Je vous demande communication (VI) de tout document reçu ou émis par le SAEF (Service des Archives économiques et financières) contenant au moins l’un des mots ou expressions suivantes : critical molecules, molécules critiques, critical chemicals, Le Monde, PFAS, (VII) des bordereaux de versement des bureaux ayant eu la charge d’organiser les réunions mentionnées dans le document communiqué à madame Horel (disponible, pour mémoire, ici) et (VIII) des bordereaux d’élimination des mêmes bureaux.
A l’appui de ma demande, j’adjoins au présent courrier, l’Avis n° 20252046 du 17 avril 2025 de la CADA, dont je reproduis ci-après un extrait :
« Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d’accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu’elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s’exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Les articles L124-4 et L124-5 du code de l’environnement précisent les cas dans lesquels l’autorité administrative peut rejeter une demande d’informations relatives à l’environnement, au nombre desquels ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations, à condition que le document sollicité soit lui-même achevé (avis n° 20054612 du 24 novembre 2005 et n° 20060930 du 16 mars 2006). Ces informations sont, en application des dispositions de l’article L124-4 du code de l’environnement, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation préalable des éventuelles mentions relatives aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l’article L311-5. La commission relève qu’au nombre de ces secrets protégés figurent notamment le secret de la vie privée et le secret des affaires. La commission précise qu’une information environnementale, lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans que l’exception prévue au 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration ne puisse s’y opposer, dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l’article L124-3 du code de l’environnement ou pour leur compte (avis de partie II n° 20132830 du 24 octobre 2013). La commission souligne en outre qu’en vertu des dispositions du II de l’article L124-5 du code de l’environnement, interprétées conformément aux dispositions de la directive n° 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement du 28 janvier 2003 (avis de partie II n° 20090271 du 29 janvier 2009), l’autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l’environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores, aquatiques ou lumineuses, que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou, enfin, à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l’autorité administrative en refuse la communication au motif qu’elle comporterait des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée. Pour ce qui concerne la notion d’émissions dans l’environnement, par deux arrêts C-673/13 et C-442/14 du 23 novembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que, pour l’application de la directive du 28 janvier 2003 précitée, il y avait lieu d’interpréter ces dispositions à l’aune de sa finalité, qui est de garantir le droit d’accès aux informations concernant des facteurs, tels que les émissions, qui ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de l’environnement, notamment sur l’air, l’eau et le sol et de permettre au public de vérifier si les émissions, rejets ou déversements ont été correctement évalués et de raisonnablement comprendre la manière dont l’environnement risque d’être affecté par lesdites émissions. Cette notion vise ainsi les informations qui « ont trait à des émissions dans l’environnement », c’est-à-dire celles qui concernent ou qui sont relatives à de telles émissions, et non les informations présentant un lien, même direct, avec les émissions dans l’environnement. Par son arrêt C-442/14 du 23 novembre 2016, la CJUE a précisé que les indications concernant la nature, la composition, la quantité, la date et le lieu effectif ou prévisible, des émissions dans l’environnement ainsi que les données relatives aux incidences, à plus ou moins long terme, de ces émissions sur l’environnement, en particulier les informations relatives aux résidus présents dans l’environnement après l’application du produit en cause et les études portant sur le mesurage de la dérive de la substance lors de cette application, que ces données soient issues d’études réalisées en tout ou partie sur le terrain, d’études en laboratoire ou d’études de translocation, relèvent de cette même notion. La commission souligne, enfin, qu’en matière d’informations environnementales, même en présence d’un motif légal de refus, il appartient à l’autorité publique d’apprécier au cas par cas si la préservation des intérêts ou secrets protégés serait de nature à faire obstacle à la communication des informations concernées, compte tenu de l’intérêt public que leur divulgation servirait. En application de ces principes, la commission estime que les informations relatives à l’environnement que comportent les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 du code de l’environnement, sous réserve, dans les conditions rappelées ci-dessus, selon la catégorie à laquelle l’information environnementale concernée se rattache, le cas échéant, des occultations nécessaires à la protection des intérêts énumérés aux articles L124-4 et L124-5 de ce dernier code, et dont l’intérêt pour l’environnement ne justifie pas qu’il soit dérogé à ces secrets. »
J’ajoute, à l’appui de ma demande, quelques extraits de votre Charte d’archivage :
« En effet, selon les termes du Code du patrimoine, tous les documents produits et reçus, papier ou numériques, par les services du ministère sont des archives publiques à l’exception de la documentation (journaux, publications, imprimés). Les archives publiques ministérielles sont ainsi imprescriptibles et inaliénables et ne peuvent donc être détruites sans autorisation. Leur bonne gestion permet de garantir la qualité des données conservées ainsi que d’assurer leur pérennisation et leur accès dans le temps grâce notamment au système d’archivage numérique du Secrétariat général (SEC GEN), ARCADE. »
*
« Cette Charte d’archivage concerne tous les agents qui sont responsables personnellement des documents qu’ils produisent et reçoivent. Elle doit être communiquée à tout nouvel arrivant. (page 3) »
*
« 2.2 Maîtriser les risques juridiques Mettre en œuvre l’archivage permet aux producteurs d’archives de respecter leurs obligations au regard du Code du patrimoine (Livre II: articles L211-1 à L214-10). Cela permet également d’identifier les documents engageants juridiquement, les originaux signés et d’en assurer la traçabilité. Ainsi, en cas de litige, de contrôle, de contentieux ou de demande du public, le service est en mesure de prouver qu’ils ont été conservés ou éliminés dans le respect de la réglementation en vigueur. Il est strictement interdit d’éliminer des documents sans le visa du SAEF sous peine de poursuite judiciaire (Code pénal, articles 322-1 et 322-2) (page 4) »
*
« 1. Que recouvre la notion d’archivage?
1.1 L’archivage est une mission régalienne qui répond à des obligations légales et réglementaires. Il commence dès la production ou la réception des documents et se poursuit jusqu’à leur élimination ou leur archivage définitif. Il permet de gérer l’information tout au long du cycle de vie des documents à l’aide des outils proposés par le SAEF.
1.2 Archives concernées: tout document produit et reçu dans le cadre de l’activité du service est une archive, et ce quel que soit le support, papier ou numérique, y compris des applications, des photographies et des messageries. (Page 4) »
Cette demande est effectuée dans le cadre d’un projet pédagogique qui s’intéresse aux pratiques de lobbying ou d’influence sur le pouvoir politique de groupes d’intérêt ainsi qu’à la question du respect du principe de bonne administration en matière de communication de documents publics tel qu’il se déduit du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et de l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH). On rappellera utilement à ce sujet que Le refus de communiquer un document administratif est une atteinte à l’article 10 de la convention européenne des droits de l’Homme. La réaction de l’administration à la présente demande sera elle-même objet d’étude en la confrontant à la jurisprudence qui, depuis l’arrêt Blanco, en 1873, détermine la responsabilité de l’État.
Bien à vous,
Sebastian Nowenstein, professeur agrégé, lycée Gaston Berger, Lille.
ANNEXE. Documents joints à cette demande :
Document A : Article du Monde,
Document B : Non-papier de la France,
Document C : Courriels du 22 et du 24 janvier 2025,
Document D : Conférence « Réussir le Pacte pour une industrie propre »,
Document E : Courriel du 28 mars 2025,
Document F : Courriel du 16 juin 2025,
Document G : Courriel du 29 juillet 2025,
Document H : Note de bienvenue,
Document I : Rencontres Bercy-Lobbyistes, document transmis à S. Horel.