Mémoire en réponse au mémoire n° 2 de l’administration
Instruction n° 2515369
1. Le tribunal constatera que les documents transmis par l’administration dans son message du 8 août 2025 ne correspondent nullement au point n° 2 de la demande initiale, qui sollicitait la communication de tout message échangé par les participants aux réunions concernées et contenant l’acronyme PFAS pour la période allant de trente jours avant lesdites réunions jusqu’au 18 janvier 2025.
2. En communiquant, par courrier du 12 juin 2026, un document relevant précisément du champ du point n° 2, l’administration démontre elle-même que les pièces transmises le 8 août 2025 n’avaient aucun lien avec les documents dont la communication était demandée. Elle ne pouvait dès lors s’en prévaloir utilement, ni dans son mémoire n° 1 ni dans son mémoire n° 2.
Son mémoire n° 2 constitue ainsi la première réponse — manifestement incomplète — apportée au point n° 2 de la demande. Ce point demeure donc entier pour l’ensemble des documents de même nature que celui communiqué le 12 juin 2026.
3. Je prends acte de la communication du lien mentionné au point n° 3 de la demande et me désiste dudit chef.
Par ces motifs, il est demandé au tribunal d’ordonner à l’administration la communication complète de l’ensemble des documents sollicités au point n° 2 de la demande initiale.