Confiscation de pancartes. Demande de communication de documents

Envoyée le 11 octobre à l’adresse docs-administratifs-prefecturedepolice@interieur.gouv.fr

À Bruxelles, le 11 octobre 2026

Référence : https://sebastiannowenstein.org/2026/10/11/confiscation-de-pancartes-demande-de-communication-de-documents/

Madame, Monsieur la PRADA de la Préfecture de Police,

Dans un article en date du 8 octobre 2026, joint à cette demande, Mediapart rend compte de plusieurs confiscations de pancartes intervenues dans le cadre des manifestations lycéennes actuellement en cours. Le journal cite deux inscriptions qui figuraient sur les pancartes confisquées :

« Gazer les violeurs, pas les mineurs », ou « They don’t care about us » avec un A entouré, symbole anarchiste connu. »

Le journal constate avec incompréhension que des pancartes injurieuses, elles, ont été tolérées :

À l’inverse, une pancarte plus injurieuse, « Macron baise ta prof pas les nôtres » (qui aurait beaucoup énervé le président de la République, selon Le Parisien) peut poursuivre sa route. 

Le professeur de droit public Serge Slama s’est exprimé avec clarté sur le sujet :

Contacté par Mediapart, l’universitaire en droit public Serge Slama est catégorique : « C’est illégal, tout simplement. C’est une voie de fait. » Une « voie de fait », c’est-à-dire une action de l’administration « réalisée sans droit, qui porte matériellement et illégalement une atteinte grave à une liberté fondamentale ».

On ajoutera au jugement du professeur Slama que ces confiscations dont la logique est difficile à cerner font naître une insécurité juridique qui, en elle-même, est de nature à porter atteinte à la liberté d’expression et au droit de manifester. On rappellera que les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) n’admettent l’ingérence de l’État dans la liberté d’expression et la liberté de réunion que si elle est prévue par la loi, poursuit un but légitime et est nécessaire dans une société démocratique. La Cour exige que les limitations de ces libertés soient suffisamment claires pour protéger contre l’arbitraire (Silver c. Royaume-Uni, 1983, ).

Je vous demande par la présente communication de toutes décisions portant sur les confiscations susmentionnées, ainsi que tout document préparatoire desdites décisions.

Je vous demande également communication de tout document portant sur le sort qui a été réservé aux pancartes confisquées.

Cette demande s’inscrit dans le cadre d’un travail pédagogique entamé en 2018 portant sur la confiscation d’écharpes jaunes par la police espagnole à l’occasion de la finale de la Copa del Rey. La police avait fourni des explications aussi absurdes qu’amusantes, qui impliquaient que, sans se concerter, des policiers avaient eu en même temps l’idée farfelue de confisquer les écharpes jaunes. Certain que vous ne verserez pas dans des explications aussi fantastiques, j’attends avec impatience la communication des documents demandés à condition qu’ils existent.

Je présume que tel est le cas, car (1) l’article L211-2 du Code des relations entre le public et l’administration énonce :

Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
À cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;

Et l’article L211-5 précise :

La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

Il paraît difficile que des décisions dont la motivation doit être communiquée sans délai aux personnes qui en font l’objet ne s’accompagnent d’aucun écrit.

Cette demande est effectuée sur le fondement de l’article 311-1 du Code des relations entre le public et l’administration et sur le fondement de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, dont la valeur constitutionnelle est reconnue depuis 1971 par le Conseil constitutionnel et qui, en son article 15, énonce :

La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, chère Madame, cher Monsieur, à l’expression de mes salutations les meilleures.

Sebastian Nowenstein, professeur agrégé, lycée Gaston Berger, Lille.