Cher Monsieur,
Il se déduit de l’Avis n° 20252046 du 17 avril 2025 que 14 réunions se sont tenues entre le ministère des Finances et des industriels sans qu’il reste de trace des échanges qui ont permis de les organiser. L’avis dit :
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre a informé la commission que les documents visés au point 1) de la demande n’ont pas pu être retrouvés.
Le point 1) de ma demande portait sur tout document ayant permis d’organiser les réunions mentionnées dans le document,
Le document dont il était question était un courriel adressé à la journaliste Stéphane Horel, que celle-ci a rendu public.
Comme il ne se conçoit pas que 14 réunions aient été organisées sans que des écrits aient été produits et comme il ne se conçoit pas que l’administration ait menti à la CADA ou qu’elle n’ait pas été diligente dans ses recherches, il faut présumer que les documents en question ont été détruits.
Étant donné que l’article L214-3 du code du patrimoine punit d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait, pour une personne détentrice d’archives publiques en raison de ses fonctions, de détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives ou de les détruire sans accord préalable de l’administration des archives, il faut présumer que votre ministère a obtenu ladite autorisation avant de procéder à la destruction des documents qu’il n’est pas en capacité de me communiquer.
Par le présent message, je vous demande communication de l’autorisation préalable ayant permis au ministère des Finances de détruire les documents qui sont l’objet de ma demande.
Je vous demande également communication du ou des protocoles que le ministère des Finances applique lorsqu’il détruit des documents administratifs.
Bien à vous,
S. Nowenstein, professeur agrégé.