Soumis le Samedi, 21 janvier, 2023 – 09:41
PRADA du ministère des affaires étrangères
Bruno CLERC
Madame la ministre de l’Europe et des affaires étrangères
Direction générale de l’administration et de la modernisation
Sous-direction des affaires juridiques internes
A l’attention de Monsieur Bruno CLERC
sous-directeur des affaires juridiques internes
27-29 rue de la Convention
75732 / PARIS CEDEX 15
affaires-juridiques-internes.dga-saji@diplomatie.gouv.fr
A Lille, le 13 décembre 2022.
Monsieur,
Je lis dans un courrier adressé par le chef de cabinet LEMOINE, Christophe (réf : 006308 CM, joint à cette demande), en date du 27 octobre 2014 à l’historienne Armelle MABON ce qui suit :
A l’occasion du 14ème sommet de la Francophonie prévu à Dakar les 29 et 30 novembre prochain, plusieurs événements en marge sont prévus. Une exposition sur les tirailleurs sénégalais se tiendra à l’Institut Fondamental d’Afrique Noire de Dakar à compter du 23 novembre. Le massacre de Thiaroye y occupera une place importante. D’autre part, un colloque sur ce thème se tiendra également à Dakar et permettra de poursuivre le travail d’éclairage nécessaire. Enfin, dans le cadre de ce travail de mémoire, notre Ambassade a entrepris des travaux de rénovation du cimetière et des locaux contigus.«
Je souhaite avoir communication :
- de tout document portant sur la décision d’organiser les événements visés.
- des factures afférentes aux travaux de rénovation du cimetière et des locaux contigus.
- des documents préparatoires du colloque mentionné dans l’extrait précité, du programme et des actes de ce dernier.
- de tout document en rapport avec la position de la France en ce qui concerne la décision que ne soit pas tenu le colloque portant sur le thème de Thiaroye annoncé à madame MABON, dans l’hypothèse où ce dernier n’aurait pas eu lieu.
Ces demandes sont effectuées en vertu des dispositions sur l’accès aux documents administratifs contenues dans le livre III du Code des relations entre le public et l’administration.
A l’appui de mes demandes, je rappelle l’avis 20214989 délivré par la CADA. On y lit :
(…) la commission rappelle que les courriels professionnels sont des documents administratifs en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de la disjonction et de l’occultation des éléments couverts par les articles L311-5 et L311-6 du même code.”
Il me semble utile d’indiquer de façon explicite que les demandes formulées ici concernent tous les supports des documents sollicités ou toutes les formes qu’ils pourraient revêtir, ce qui intègre, par exemple, les sms ou les messageries tant privés (whatsapp, telegram, signal ou autre) que publiques (tchap). Il faut, en effet, noter que l’article L300-2 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que la nature de document public ne dépend pas de la forme et du support des documents produits ou reçus :
Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. »
Je souhaite également rappeler, bien que cela soit sans doute superfétatoire, que l’article L214-3 du code du patrimoine punit d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait, pour une personne détentrice d’archives publiques en raison de ses fonctions, de détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives ou de les détruire sans accord préalable de l’administration des archives.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, monsieur le Directeur, à l’expression de mes salutations respectueuses.
S. Nowenstein, professeur agrégé.