Elizabeth BOIVIN
Monsieur le Ministre des armées
Direction des affaires juridiques
A l’attention de Madame Elizabeth BOIVIN
60 boulevard du Général Martial Valin – CS 21623
75509 / PARIS CEDEX 15
daj.prada.fct@intradef.gouv.fr
À Lille, le 27 janvier 2023
Madame,
Je souhaite avoir communication de tout message reçu ou émis par Cédric Lewandowski, directeur de cabinet du ministre Le Drian, contenant un ou plusieurs des noms suivants :
- Diawadoh N’Jim
- Denis Sassou-Nguesso
- Stéphane Fouks
- Vincent Bolloré
- Jean-Yves Ollivier,
- Jean-Philippe Dorent
- Lucien Ebata
- Stéphane Romatet
Je sollicite communication de ces documents en vertu des dispositions sur l’accès aux documents administratifs contenues dans le livre III du Code des relations entre le public et l’administration.
À l’appui de ma demande, je rappelle l’avis 20214989 délivré par la CADA. On y lit :
(…) la commission rappelle que les courriels professionnels sont des documents administratifs en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de la disjonction et de l’occultation des éléments couverts par les articles L311-5 et L311-6 du même code.”
https://sebastiannowenstein.org/wp-content/uploads/2022/09/Avis-20214989-Seance-du-23_09_2021-La-CADA-comptes-mail-ministere-interieur.pdf
Il me semble utile d’indiquer de façon explicite que les demandes formulées ici concernent tous les supports des documents sollicités ou toutes les formes qu’ils pourraient revêtir, ce qui intègre, par exemple, les sms ou les messageries tant privés (whatsapp, telegram, signal ou autre) que publiques (tchap). Il faut, en effet, noter que l’article L300-2 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que la nature de document public ne dépend pas de la forme et du support des documents produits ou reçus :
Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. »
Je souhaite également rappeler, bien que cela soit sans doute superfétatoire, que l’article L214-3 du code du patrimoine punit d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait, pour une personne détentrice d’archives publiques en raison de ses fonctions, de détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives ou de les détruire sans accord préalable de l’administration des archives.
Bien à vous,
S. Nowenstein, professeur agrégé.