Le courrier de la Présidence de Paris III :
Référence : https://sebastiannowenstein.org/2023/03/21/ma-reponse-a-la-reponse-de-paris-iii-affaire-sandoval-blanquer/
À Bruxelles, le 21 mars 2023
Monsieur le Président,
Je réponds à votre lettre datée du 8 mars et envoyée hier, lundi 20 mars.
Vous y affirmez que ma demande de transmission de documents date du 21 février 2023. Cela est faux. Ma demande fut adressée à votre ministère le 30 septembre 2022, qui vous en a saisi officiellement le 7 novembre 2023.
Devant le silence de l’administration, qui valait refus implicite, j’ai saisi la Commission d’Accès aux documents administratifs, CADA. La CADA a transmis son avis, en date du 15 décembre, à votre ministère, qui était invité à vous le faire parvenir :
Elle prend note de la réponse du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse lui indiquant que ces documents sont susceptibles d’être détenus par les services de l’université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, saisie par ses soins par courriel du 7 novembre 2022. Elle l’invite à transmettre également à ses services le présent avis, conformément au sixième alinéa de l’article L311-2 du livre III du code des relations entre le public et l’administration, et à en aviser le demandeur. »
https://sebastiannowenstein.org/wp-content/uploads/2023/01/Sandoval-Blanquer-Quenan-echanges-IHEAL-Avis.pdf
À nouveau, le silence a été la seule suite donnée à ma demande, désormais fondée sur l’avis précité de la CADA.
Le 21 janvier 2023, je vous écrivais pour vous annoncer que j’avais saisi le tribunal administratif de votre refus et vous demandais à nouveau de me communiquer les documents que j’avais sollicités. Le 1er février 2023, vous avez répondu de la plus étonnante des manières : vous me demandiez de préciser ma demande. Il faut comprendre que vous avez décidé de feindre que mes démarches précédentes n’avaient pas existé et que le message du 21 janvier ne les rappelait pas. Maintenant, vous m’écrivez comme si tel était le cas, tout en grappillant un mois supplémentaire, puisque ma demande date dorénavant, dans votre calendrier fictif, du 21 février 2023 : « Le 21 février 2023, vous nous avez adressé une demande d’accès à des communications électroniques concernant M. Mario Sandoval. », écrivez-vous.
Dans votre courrier, vous excipez des caractéristiques de ce que vous appelez l’outil de messagerie de l’université Sorbonne-Nouvelle, qui vous empêcherait de me communiquer les documents demandés. S’il a véritablement les caractéristiques que vous lui prêtez, monsieur le Président, ledit outil fait échec à la loi en organisant l’impuissance de cette dernière. Il soustrait Paris III aux obligations qui découlent du code des relations entre le public et l’administration et institue, en violation du code du patrimoine, chaque agent de votre université en maître et gardien des archives qu’il produit ou reçoit. J’en avise la ministre Retailleau.
Vous m’informez que vous avez demandé à monsieur Quenan s’il avait gardé les échanges que je demande. Votre lettre, je le rappelle, date du 8 mars 2023. Il s’ensuit que vous avez interrogé monsieur Quenan avant le 8 mars. Les messages sur lesquels porte ma demande sont récents et leur recherche dans une messagerie ne revêt aucune difficulté particulière. Le 20 mars, au moment donc où vous m’envoyez votre courrier, vous ne me dites rien des résultats de la démarche que vous avez effectuée auprès de monsieur Quenan.
Il est difficile de ne voir qu’une simple négligence dans la manière dont ma demande est traitée depuis le 30 septembre 2022.
Monsieur le Président, par vos actes, vous avez créé l’apparence que Paris III a choisi de recourir à des procédés dilatoires et d’obstruction afin d’empêcher ou retarder l’exécution de ses obligations légales et d’entraver ainsi la manifestation de la vérité, alors qu’il est d’intérêt public que l’on sache dans quelles circonstances des étudiants ont été confiés à un maître tel que Mario Sandoval. Cette volonté, si elle était avérée, serait en contradiction frontale avec les principes de la bonne administration et avec ceux qui fondent l’université. Faire échec à l’exécution de la loi n’est pas le comportement que l’on attend d’un président d’université.
Je vous saurais gré de bien vouloir trouver ci-après la nouvelle demande de communication de documents que je vous adresse :
Demande de communication de documents suite à la réponse de l’Université Paris III Sorbonne Nouvelle
Je souhaite, en vertu des dispositions contenues dans le code des relations entre le public et l’administration, obtenir communication des documents suivants :
- Tout message échangé entre la présidence de Paris III et monsieur Quenan le 30 septembre 2022 et le 21 mars 2023,
- Tout message échangé pendant la même période entre l’université Paris III et la PRADA (personne responsable de l’accès aux documents administratifs) du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
- Tout document ayant trait à ce que vous appelez dans votre courrier l’outil de messagerie de l’université Sorbonne-Nouvelle. Si cette demande vous paraît trop large, vous pouvez la restreindre en la limitant à tout document concernant la confidentialité des échanges en rapport avec l’outil mentionné.
- Tout document porté à la connaissance des agents de Paris III les informant des conditions de confidentialité qui régissent leurs échanges,
- Dans l’hypothèse où un prestataire extérieur prendrait en charge la gestion des messageries de l’université, tout contrat vous liant audit prestataire (passé ou présent), en ce compris toute annexe ou tout cahier de charges y afférent.
Il me semble utile d’indiquer de façon explicite que les demandes formulées ici concernent tous les supports des documents sollicités ou toutes les formes qu’ils pourraient revêtir, ce qui intègre, par exemple, les sms ou les messageries tant privés (whatsapp, telegram, signal ou autre) que publiques (tchap). Il faut, en effet, noter que l’article L300-2 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que la nature de document public ne dépend pas de la forme et du support des documents produits ou reçus :
Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. »
Je souhaite également rappeler, bien que cela soit sans doute superfétatoire, que l’article L214-3 du code du patrimoine punit d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait, pour une personne détentrice d’archives publiques en raison de ses fonctions, de détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives ou de les détruire sans accord préalable de l’administration des archives.
Je vous prie d’agréer, monsieur le président, l’expression de mes salutations les meilleures,
S. Nowenstein, professeur agrégé.
Le Lundi, Mars 20, 2023 18h35 CET, Ognyan Atanasov <@sorbonne-nouvelle.fr> a écrit:
Bonjour Monsieur Nowenstein, Je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe un courrier de réponse de la part du président de l’Université Sorbonne Nouvelle relatif à votre demande d’accès à des documents administratifs que vous nous avez adressée le 21 février 2023. Bien cordialement, Ognyan ATANASOV
Chargé des affaires juridiques et institutionnelles
Direction Générale des Services
Université Sorbonne Nouvelle
8 avenue de Saint-Mandé – 75012 Paris
Tel:
Bureau C619 – 6ème étage