Matériel pour une formation
La liberté pédagogique
La liberté pédagogique des enseignants est prévue par l’article 912-1-1 du Code de l’éducation :
La liberté pédagogique de l’enseignant s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l’éducation nationale et dans le cadre du projet d’école ou d’établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d’inspection.
Le conseil pédagogique prévu à l’article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006525569

La liberté pédagogique n’est pas le droit personnel de faire ce qu’on veut, mais le vecteur qui permet à chaque enseignant de faire le meilleur cours possible. On peut « dire » tout ce qu’on veut pourvu que ce que l’on dit soit étayé et non le résultat de l’affirmation d’une subjectivit
Devoir de réserve et obligation de neutralité

En quoi consiste le devoir de réserve d’un agent public ?
Le devoir de réserve désigne l’obligation faite à tout agent public de faire preuve de réserve et de retenue dans l’expression écrite et orale de ses opinions personnelles.
L’obligation de réserve n’est pas conçue comme une interdiction d’exercer les droits élémentaires du citoyen : liberté d’opinion et liberté d’expression.
Le devoir de réserve ne concerne pas le contenu de vos opinions, mais leur mode d’expression.
L’obligation de réserve s’applique pendant et en dehors du temps de travail.
Le devoir de réserve est fondé sur la préoccupation d’éviter que le comportement des agents publics porte atteinte, alors même qu’ils ne sont pas en service, à l’intérêt du service et créé des difficultés au sein de l’administration, dans leurs rapports avec leurs collègues, leurs supérieurs ou leurs subordonnés.
Le devoir de réserve s’applique plus ou moins rigoureusement selon les critères suivants :
- Place dans la hiérarchie (l’expression des hauts fonctionnaires est jugée par exemple plus sévèrement)
- Circonstances dans lesquelles vous vous exprimez (un responsable syndical agissant dans le cadre de son mandat bénéficie par exemple de plus de liberté)
- Publicité donnée à vos propos (selon, par exemple, que vous vous exprimez sur les réseaux sociaux, dans un journal national ou local)
- Formes d’expression (par exemple si vous avez utilisé ou non des termes injurieux ou outranciers).
L’obligation de réserve vous impose aussi d’éviter en toutes circonstances les comportements pouvant porter atteinte à la considération du service public par les usagers.
C’est à l’autorité hiérarchique dont vous dépendez de déterminer si vous avez manqué à votre devoir de réserve.
Le non-respect de l’obligation de réserve peut justifier qu’une procédure disciplinaire soit engagée à votre encontre.
Exemple :
Les faits suivants ont été considérés par le juge comme constitutifs de manquements à l’obligation de réserve :
- Publication, par un fonctionnaire de police investi d’un mandat syndical, dans une revue spécialisée, d’articles presque exclusivement consacrés à une critique violente de la politique suivie en différents domaines par le gouvernement et à la mise en cause en termes injurieux des autorités de l’État, comportant des incitations à l’indiscipline collective, de nature à compromettre le bon fonctionnement du service et sans lien avec la défense des intérêts professionnels, individuels ou collectifs, des adhérents du syndicat
- Le fait pour un agent de mettre en cause auprès d’autorités extérieures, sans nécessité, la légalité d’actes émanant de la collectivité au sein de laquelle il exerçait ses fonctions, de critiquer la pertinence d’un recrutement opéré par les autorités de cette collectivité en émettant des doutes sur les capacités de l’agent recruté à remplir ses fonctions et de faire état de ses dissensions avec les autorités communales
- Comportement et propos particulièrement irrespectueux et agressifs à l’égard de la directrice générale des services, tenu par une représentante du personnel dans le cadre de l’exercice de son mandat, au cours d’une réunion du comité technique.
À savoir
Vous restez soumis au devoir de réserve pendant les périodes d’inactivité dans la fonction publique. Par exemple, pendant les périodes de disponibilité ou de congé non rémunéré ou pendant les périodes de suspension de fonctions.
Qu’est-ce que l’obligation de neutralité d’un agent public ?
Les agents publics bénéficient de la liberté de conscience, comme tout citoyen.
Un agent public est libre d’appartenir ou de ne pas appartenir à une religion et d’exercer une pratique religieuse à titre privé en vertu de la liberté d’opinion.
En contrepartie, il doit respecter une obligation de neutralité en application de laquelle il ne doit pas, dans l’exercice de ses fonctions, avoir les comportements suivants :
- Manifester ses convictions qu’elles soient religieuses, philosophiques ou politiques, à l’égard des usagers et de ses collègues,
- Faire prévaloir sa préférence pour une religion.
Ainsi, l’agent public ne doit porter aucun signe religieux destiné à marquer son appartenance à une religion.
Il ne doit pas faire preuve de prosélytisme, c’est-à-dire avoir une attitude ayant pour but de diffuser ses convictions religieuses auprès des usagers et de ses collègues.
De manière plus générale, l’agent public doit traiter toutes les personnes de façon égale et respecter leur liberté de conscience et leur dignité.
Exemple :
Le fait d’utiliser ses fonctions de guichetier pour remettre aux usagers du service public des imprimés à caractère religieux a été considéré comme constitutif d’un manquement à l’obligation de neutralité.
Développer le jugement critique
Article L111-1
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043982767

Version en vigueur depuis le 26 août 2021
Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 – art. 58
L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d’enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l’école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s’enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative.
Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l’école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l’éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs.
Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté.
Pour garantir ce droit dans le respect de l’égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l’éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale.
Elle a pour but de renforcer l’encadrement des élèves dans les écoles et établissements d’enseignement situés dans des zones d’environnement social défavorisé et des zones d’habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu’en soit l’origine, en particulier de santé, de bénéficier d’actions de soutien individualisé.
L’école garantit à tous les élèves l’apprentissage et la maîtrise de la langue française.
L’acquisition d’une culture générale et d’une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.
L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation veille, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat et en concertation avec les collectivités territoriales, à l’amélioration de la mixité sociale au sein de ces établissements.
Article L312-15
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045292525

Version en vigueur du 01 juin 2019 au 02 septembre 2019
Modifié par LOI n°2018-1202 du 22 décembre 2018 – art. 16
Modifié par Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 – art. 7
Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131-1-1, l’enseignement moral et civique vise notamment à amener les élèves à devenir des citoyens responsables et libres, à se forger un sens critique et à adopter un comportement réfléchi, y compris dans leur usage de l’internet et des services de communication au public en ligne. Cet enseignement comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République, à la connaissance et au respect des droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un engagement international et à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Dans ce cadre est donnée une information sur le rôle des organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l’enfant.
Lors de la présentation de la liste des fournitures scolaires, les élèves reçoivent une information sur la nécessité d’éviter l’achat de produits fabriqués par des enfants dans des conditions contraires aux conventions internationalement reconnues.
L’enseignement moral et civique comporte également, à l’école primaire et au collège, une formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes des personnes handicapées et à leur intégration dans la société.
Les établissements scolaires s’associent avec les centres accueillant des personnes handicapées afin de favoriser les échanges et les rencontres avec les élèves.
L’enseignement moral et civique sensibilise également les élèves de collège et de lycée au service civique prévu au titre Ier bis du livre Ier du code du service national.
Dans le cadre de l’enseignement moral et civique, les élèves sont formés afin de développer une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l’information disponible et d’acquérir un comportement responsable dans l’utilisation des outils interactifs lors de leur usage des services de communication au public en ligne. Ils sont informés des moyens de vérifier la fiabilité d’une information de maîtriser leur image publique, des dangers de l’exposition de soi et d’autrui, des droits qu’ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés en matière de protection de leurs données personnelles en termes d’information, d’opposition, d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement et de portabilité des données, ainsi que des missions de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Dans le cadre de l’enseignement moral et civique, les collégiens et les lycéens sont incités à participer à un projet citoyen au sein d’une association d’intérêt général.
Journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l’humanité

La note de service :
https://www.education.gouv.fr/botexte/bo021219/MENE0202836N.htm

Recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres relative à l’enseignement de l’histoire en Europe au XXIe siècle
https://search.coe.int/cm?i=09125948801f63fc
