Dans une affaire récente, la 4ème chambre de la Cour administrative de Versailles a confirmé la décision du tribunal administratif de Montreuil de valider la résiliation de la convention de stage d’un médecin au motif que la barbe de ce dernier était trop longue, imposante, pour reprendre les mots du jugement.
La cour reconnaît que le requérant n’a pas fait de prosélytisme :
alors même que le port de sa barbe ne s’est accompagné d’aucun acte de prosélytisme ni d’observations des usagers du service
et que le port de la barbe lui seul ne se constitue pas un signe d’appartenance religieuse :
Considérant que le port d’une barbe, même longue, ne saurait à lui seul constituer un signe d’appartenance religieuse (…)
Mais la cour note
qu’en l’espèce, la direction du centre hospitalier, après avoir indiqué à M. A…que sa barbe, très imposante, était perçue par les membres du personnel comme un signe d’appartenance religieuse et que l’environnement multiculturel de l’établissement rendait l’application des principes de neutralité et de laïcité du service public d’autant plus importante, lui a demandé de tailler sa barbe afin qu’elle ne soit plus de nature à manifester, de façon ostentatoire, une appartenance religieuse ; que les demandes formulées par le centre hospitalier auprès de M. A…étaient justifiées par la nécessité d’assurer, par l’ensemble du personnel, le respect de leurs obligations en matière de neutralité religieuse ; qu’en réponse à ces demandes, M. A…s’est borné à invoquer le respect de sa vie privée sans pour autant nier que son apparence physique était de nature à manifester ostensiblement un engagement religieux (…)
Et elle conclut
que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant manqué à ses obligations au regard du respect de la laïcité et du principe de neutralité du service public, alors même que le port de sa barbe ne s’est accompagné d’aucun acte de prosélytisme ni d’observations des usagers du service ; qu’un tel manquement était de nature à justifier une mesure disciplinaire ; que, par suite, la sanction de résiliation de la convention qui lui a été infligée n’était pas disproportionnée mais légalement justifiée par les faits ainsi relevés à son encontre ;
La cour a donc considéré que le fait d’invoquer le respect de la vie privée pour refuser de répondre à une question au sujet de sa barbe suffit à prouver une volonté d’afficher ostensiblement une appartenance religieuse. Par son refus de répondre, le requérant aurait prouvé lui-même sa faute.
On peut cependant rappeler que le droit français et européen libère chacun de témoigner contre soi ou ses proches et que, de même, il garantit la liberté de conscience, laquelle liberté n’a de sens que si l’on peut tenir ses opinions ou choix philosophiques secrets : on n’est donc pas obligé de répondre à une question sur ses convictions religieuses. On l’est d’autant moins que ladite réponse est recherchée afin de nourrir une procédure contre soi.
Les moyens de constitution de la preuve qu’a acceptés la cour portent-ils atteinte à des biens juridiques fondamentaux ? En tout cas, si de tels moyens devaient se généraliser, ils permettraient d’incriminer les barbes de tous ceux qui travaillent pour l’État au moyen d’un algorithme rapide :
1. Votre barbe imposante vous permet-elle de manifester vos convictions religieuses ?
2. Vous refusez de dévoiler si vous êtes musulman ou, innocemment, un hipster, un admirateur de Gimli ou un fan de Game of Thrones ?
3. La démonstration est faite que vous manifestez ostensiblement vos convictions religieuses.
Le requérant a a annoncé qu’il porterait l’affaire devant le Conseil d’État. Affaire à suivre, donc.
Bonjour !C,est tres interessant comme materiau complexe de lutte pour la defense de la neutralite et de la laicite des services publics de l,Etat de Droit Republicain …et de la defense des droits de l,Homme universels …1/En cettre periode trouble ou les questions identitaires et confessionnelles sont instrumentalisees par des jeunes diifficiles et en difficulte ,surtout dans les quartiers populaires en crise qui se sentent exclus et comprennent des minorites aux activites illicites et politico-religieuses extremistes delinquantes il ne fait aucun doute que comme le port du nikab ,celui de la barbe longue et negligee a une symbolique forte .Ces jeunes qui l,adoptent par conviction ,discutable car les Musulmans normaux disent qu,il faut rester anonyme dans les espaces publics et s,integer dans les lois dominantes…ou par esprit de revolte contre les diverses discriminations et les stigmatisations ,y comprises celles de l,Etat ,d,apres certains ,en appellent à l,application de la liberte vestimentaire s,inspirant des droits de l,Homme …Si le Djihadisme et l,incitation à la haine et à la violence sont criminisables suite aux lois et aux evenements vecus ,celui du port de la barbe comme expression religieuse est plus delicat car il touche à l,apparence ,dernier siege de l,identite revendiquee ,certainement ostentatoire d,une maniere directe ou non …L,avis des sages ,des theologiens Imams et des Rabins et des Dignitaires indiens Skhiks qui entre parentheses portent la barbe dans les services publics britanniques sans problemes et de les croyants normaux notables , moderes,humanistes et ethiques concernes par le port la barbe longue ,peut avoir plus d,influence sur les personnes impliquees pour limiter ce phenomene