Demande de transmission de documents.
A Lille, le 13 décembre 2022.
Madame la Première ministre,
Dans une lettre en date du 24 décembre 2014 (réf : CAB IV/4-CYM/ R018603.01.1, jointe à cette demande), le chef de cabinet du premier ministre Sébastien GROS écrivait à madame Armelle MABON :
Vous avez appelé l’attention du Premier ministre sur vos travaux de recherche concernant la tragédie de Thiaroye, qui s’est déroulée le 1er décembre 1944 au Sénégal.
Soyez assurée qu’il a été pris connaissance de vos réflexions.
Je souhaite avoir communication :
- de tout document en rapport avec le courrier susmentionné.
- des documents préparatoires de la décision de répondre à madame MABON de la manière dont cela fut fait.
- de tout message envoyé ou reçu par la messagerie de monsieur GROS qui contiendrait l’un des mots suivants : Armelle, Mabon, Thiaroye.
- de tout répertoire ou organigramme où apparaitraient le nom de monsieur GROS et ses coordonnées professionnelles.
Ces demandes sont effectuées en vertu des dispositions sur l’accès aux documents administratifs contenues dans le livre III du Code des relations entre le public et l’administration.
A l’appui de mes demandes, je rappelle l’avis 20214989 délivré par la CADA. On y lit :
(…) la commission rappelle que les courriels professionnels sont des documents administratifs en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de la disjonction et de l’occultation des éléments couverts par les articles L311-5 et L311-6 du même code.”
https://sebastiannowenstein.org/wp-content/uploads/2022/09/Avis-20214989-Seance-du-23_09_2021-La-CADA-comptes-mail-ministere-interieur.pdf
Il me semble utile d’indiquer de façon explicite que les demandes formulées ici concernent tous les supports des documents sollicités ou toutes les formes qu’ils pourraient revêtir, ce qui intègre, par exemple, les sms ou les messageries tant privés (whatsapp, telegram, signal ou autre) que publiques (tchap). Il faut, en effet, noter que l’article L300-2 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que la nature de document public ne dépend pas de la forme et du support des documents produits ou reçus :
Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. »
Je souhaite également rappeler, bien que cela soit sans doute superfétatoire, que l’article L214-3 du code du patrimoine punit d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait, pour une personne détentrice d’archives publiques en raison de ses fonctions, de détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives ou de les détruire sans accord préalable de l’administration des archives.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, madame la première ministre, à l’expression de mes salutations respectueuses.
S. Nowenstein, professeur agrégé.