Affaire CN, mes échanges avec le ministère de la culture. Retour sur l’info.

Re: RE: Affaire CN, demande de transmission de documents, chefs de cabinet des ministres Pellerin, Azoulay, Nissen, Riester.

Lundi, Mars 13, 2023 05h52 CET person Nowenstein-Y-Piery Sebastian sebastian-Andre.nowenstein@ac-lille.fr Destinataire bdl.cada

Bonjour,

Je vous remercie pour votre réponse.

Ma première demande ne se limite pas à l’affaire dont il est question dans l’article de Libération. Je ne vois dès lors pas pour quel motif vous ne me transmettez pas les messages librement communicables que vous avez trouvés.

Au sujet des messages que vous avez trouvés et que vous ne me transmettez pas au motif que l’occultation des information protégées ne permettrait pas de délivrer une information intelligible, j’estime que vous devez me les transmettre après avoir occulté les informations concernées. Il ne vous appartient pas, en effet, d’apprécier si lesdits messages me delivreront ou non une information intelligible, s’ils me seront utiles ou non.

Je vais essayer de trouver des informations complémentaires au sujet de ma demande concernant « Marie ».

Je souhaite formuler deux nouvelles demandes. Je vous saurais gré de me communiquer

  1. le message par lequel vous avez transmis ma demande à la mission des archives et
  2. si elle existe, l’autorisation de destruction de la messagerie de M. Marc Schwarz.

Bien à vous,

S. Nowenstein.

Le Vendredi, Février 24, 2023 18h01 CET, « bdl.cada » <bdl.cada@culture.gouv.fr> a écrit:

Monsieur,

Par courriel en date du 26 janvier 2023, vous avez réalisé une demande de communication au titre du livre III du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Elle porte sur des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 de ce même code.

Les documents et données sur lesquels porte votre demande, à l’exception des messages reçus et produits par Mme Saal (dont le traitement est en cours), haute fonctionnaire au sein du Secrétariat général, sont des archives de cabinet ministériel, qui sont conservées par la mission des archives du ministère de la Culture et dont la gestion est régie par des protocoles de versement signés par les ministres de la Culture au titre de l’article L. 213-4 du code du patrimoine. En application de l’article L. 311-2 du CRPA(« Lorsqu’une administration mentionnée à l’article L. 300-2 est saisie d’une demande de communication portant sur un document administratif qu’elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l’intéressé »), votre demande a donc été transmise à et instruite par la mission des archives.

La première demande porte sur tout message relatif à monsieur CN, fonctionnaire révoqué, et à messieurs David Perrotin et Paul Aveline, envoyé ou reçu dans l’exercice de leurs fonctions par les agents suivants, nommément désignés :

  • MM. Martin Ajdari et Fabrice Bakhouche, directeurs de cabinet de madame la ministre Pellerin ;
  • M. Frédéric Lenica, directeur de cabinet de madame la ministre Azoulay ;
  • M. Marc Schwartz et Mme Laurence Tison-Vuillaume, directeurs de cabinet de madame la ministre Nyssen ;
  • M. Pierre-Louis Lagnau, directeur de cabinet de monsieur le ministre Riester ;
  • Mme Agnès Saal, haute-fonctionnaire. 

La seconde demande porte sur « tout document portant sur les suites données par mesdames les ministres Pellerin et Azoulay aux lettres d’alerte de « Marie » mentionnées dans l’article ci-joint. »

Première demande

Des recherches ont été menées dans les messageries de l’ensemble des membres de cabinet concernés par votre demande, à l’exception de M. Marc Schwarz, dont la messagerie n’a pas été collectée à la cessation des fonctions du cabinet de la ministre Françoise Nyssen.

Après analyse concernant votre première demande, il a été identifié trois messages librement communicables relatifs à CN provenant des messageries de M. Ajdari et Lenica. Ils ne concernent pas les faits ayant conduit à la révocation de M. CN.

Il a également été trouvé des courriels non librement communicables relatifs à M. CN et M. David Perrotin, dont certains sont directement en lien avec les faits qui sont reprochés à M. N dans l’article de Libération que vous avez joint à votre saisine. Ces courriels comportent plusieurs informations protégées par la loi au titre :

  • de l’article L. 311-6 du CRPA : informations faisant apparaître le comportement d’une personne, pouvant lui porter préjudice, informations dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, et informations portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée.
  • du f) du 2° de l’article L. 311-5 du CRPA : « information sur le déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ».

L’occultation des informations non librement communicables telle que prévue au titre de l’article L.311-7 du CRPA, ne permettrait pas de délivrer une information intelligible.

Seconde demande

Nous vous remercions de bien vouloir préciser et circonscrire la période temporelle ainsi que la nature des documents sur lesquels porte votre demande. En effet, en l’état votre demande pourrait concerner potentiellement 26 mètres linéaires d’archives papier dépourvues d’indexations et descriptions précises ; 3 Go de dossiers bureautiques et 9 versements de messageries électroniques correspondant à vingt-deux fichiers représentant une taille conséquente (entre 500 Mo et 2 Go chacun) et ne présentant pas de plan de classement thématique cohérent. La recherche demanderait une charge disproportionnée au regard des moyens dont dispose la mission des archives auprès du ministère de la Culture (8 agents), qui, outre ses missions de conseil, collecte et traitement des archives de l’administration centrale et de conseil des opérateurs du ministère, gère les archives sous protocole de versement signées par les ministres de la Culture. Ce point a été notamment précisé dans l’avis n° 20226355 du 15 décembre 2022 de la CADA.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées,

Pour le sous-directeur des affaires juridiques :

Le bureau de la législation

cid:image003.jpg@01D5F2FD.D0DB0540

De : Nowenstein-Y-Piery Sebastian <sebastian-Andre.nowenstein@ac-lille.fr>
Envoyé : jeudi 26 janvier 2023 17:29
À : bdl.cada <bdl.cada@culture.gouv.fr>
Objet : Affaire CN, demande de transmission de documents, chefs de cabinet des ministres Pellerin, Azoulay, Nissen, Riester.

 

Monsieur le ministre de la Culture
Secrétariat général
Service des affaires juridiques et internationales
Sous-direction des affaires juridiques
A l’attention de Monsieur Hugues GHENASSIA-DE FERRAN
182 rue Saint-Honoré
75033 PARIS CEDEX 01

bdl.cada@culture.gouv.fr
Référence : https://sebastiannowenstein.org/2023/01/24/retour-sur-linformation-affaire-christian-n-demande-de-transmission-de-documents/ 


À Lille, le 26 janvier 2023


Monsieur,

Je souhaite obtenir communication de tout message portant sur monsieur CN, fonctionnaire révoqué, envoyé ou reçu dans l’exercice de leurs fonctions par les agents indiqués plus bas. Je souhaite également avoir communication de tout message émis ou reçu par les mêmes agents et portant sur David Perrotin et /ou Paul Aveline, journalistes.
 

Agents concernés par cette demande :

  • Martin Ajdari et Fabrice Bakhouche (chefs de cabinet de la ministre Pellerin)
  • Frédéric Lenica (chef de cabinet de la ministre Azoulay).
  • Marc Schwartz et Laurence Tison-Vuillaume, chefs de cabinet de la ministre Nyssen,
  • Pierre-Louis Lagnau, chef de cabinet du ministre Riester,
  • Agnès Saal, fonctionnaire.


Je souhaite, en outre, obtenir communication de tout document portant sur les suites données par les ministres Pellerin et/ou Azoulay aux lettres d’alerte de « Marie » mentionnées dans l’article joint à ce courriel (voir pièce-jointe).
 

Enseignant, je fais cette demande dans le cadre du projet Retour sur l’information, que je m’efforce de mettre en place. Ce projet a, entre autres objectifs, de permettre aux étudiants et élèves qui le désirent d’adopter une posture active face à l’information.
 

Je sollicite communication de ces documents en vertu des dispositions sur l’accès aux documents administratifs contenues dans le livre III du Code des relations entre le public et l’administration.
 

À l’appui de ma demande, je rappelle l’avis 20214989 délivré par la CADA. On y lit :   

(…) la commission rappelle que les courriels professionnels sont des documents administratifs en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de la disjonction et de l’occultation des éléments couverts par les articles L311-5 et L311-6 du même code.”   

https://sebastiannowenstein.org/wp-content/uploads/2022/09/Avis-20214989-Seance-du-23_09_2021-La-CADA-comptes-mail-ministere-interieur.pdf

Il me semble utile d’indiquer de façon explicite que les demandes formulées ici concernent tous les supports des documents sollicités ou toutes les formes qu’ils pourraient revêtir, ce qui intègre, par exemple, les sms ou les messageries tant privés (whatsapp, telegram, signal ou autre) que publiques (tchap).  Il faut, en effet, noter que l’article L300-2 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que la nature de document public ne dépend pas de la forme et du support des documents produits ou reçus :   

Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. »    

Je souhaite également rappeler, bien que cela soit sans doute superfétatoire, que l’article L214-3 du code du patrimoine punit d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le  fait, pour une personne détentrice d’archives publiques en raison de ses fonctions, de détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives ou de les détruire sans accord préalable de l’administration des archives. 

À l’appui de ma demande, je rappelle l’avis 20214989 délivré par la CADA. On y lit :   

(…) la commission rappelle que les courriels professionnels sont des documents administratifs en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de la disjonction et de l’occultation des éléments couverts par les articles L311-5 et L311-6 du même code.”   

https://sebastiannowenstein.org/wp-content/uploads/2022/09/Avis-20214989-Seance-du-23_09_2021-La-CADA-comptes-mail-ministere-interieur.pdf

Il me semble utile d’indiquer de façon explicite que les demandes formulées ici concernent tous les supports des documents sollicités ou toutes les formes qu’ils pourraient revêtir, ce qui intègre, par exemple, les sms ou les messageries tant privés (whatsapp, telegram, signal ou autre) que publiques (tchap).  Il faut, en effet, noter que l’article L300-2 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que la nature de document public ne dépend pas de la forme et du support des documents produits ou reçus :   

Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. »    

Je souhaite également rappeler, bien que cela soit sans doute superfétatoire, que l’article L214-3 du code du patrimoine punit d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le  fait, pour une personne détentrice d’archives publiques en raison de ses fonctions, de détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives ou de les détruire sans accord préalable de l’administration des archives.
 

Meilleures salutations,
S. Nowenstein, professeur agrégé.

 
 

Retour sur l’information, affaire Christian N. Demande de transmission de documents.