Retour sur l’information, affaire Christian N. Demande de transmission de documents.

Note : Contrairement à ce que je fais d’habitude, je ne reproduis pas ici le message original, car celui-ci contient le nom du fonctionnaire révoqué. CN est, au moment où j’écris ces lignes, présumé innocent.

Monsieur le ministre de la culture
Secrétariat général
Service des affaires juridiques et internationales
Sous-direction des affaires juridiques
A l’attention de Monsieur Hugues GHENASSIA-DE FERRAN
182 rue Saint-Honoré
75033 PARIS CEDEX 01

bdl.cada@culture.gouv.fr
Référence : https://sebastiannowenstein.org/2023/01/24/retour-sur-linformation-affaire-christian-n-demande-de-transmission-de-documents/ 

À Lille, le 26 janvier 2023

Monsieur,

Je souhaite obtenir communication de tout message portant sur monsieur Christian N, fonctionnaire révoqué, envoyé ou reçu dans l’exercice de leurs fonctions par les agents indiqués plus bas. Je souhaite également avoir communication de tout message émis ou reçu par les mêmes agents et portant sur David Perrotin et /ou Paul Aveline, journalistes.

Agents concernés par cette demande :

  • Martin Ajdari et Fabrice Bakhouche (chefs de cabinet de la ministre Pellerin)
  • Frédéric Lenica (chef de cabinet de la ministre Azoulay).
  • Marc Schwartz et Laurence Tison-Vuillaume, chefs de cabinet de la ministre Nyssen,
  • Pierre-Louis Lagnau, chef de cabinet du ministre Riester,
  • Agnès Saal, fonctionnaire.

Je souhaite, en outre, obtenir communication de tout document portant sur les suites données par les ministres Pellerin et/ou Azoulay aux lettres d’alerte de « Marie » mentionnées dans l’article joint à ce courriel (voir pièce-jointe).

Enseignant, je fais cette demande dans le cadre du projet Retour sur l’information, que je m’efforce de mettre en place. Ce projet a, entre autres objectifs, de permettre aux étudiants et élèves qui le désirent d’adopter une posture active face à l’information.

Je sollicite communication de ces documents en vertu des dispositions sur l’accès aux documents administratifs contenues dans le livre III du Code des relations entre le public et l’administration. 

À l’appui de ma demande, je rappelle l’avis 20214989 délivré par la CADA. On y lit :   

(…) la commission rappelle que les courriels professionnels sont des documents administratifs en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de la disjonction et de l’occultation des éléments couverts par les articles L311-5 et L311-6 du même code.”   

https://sebastiannowenstein.org/wp-content/uploads/2022/09/Avis-20214989-Seance-du-23_09_2021-La-CADA-comptes-mail-ministere-interieur.pdf

Il me semble utile d’indiquer de façon explicite que les demandes formulées ici concernent tous les supports des documents sollicités ou toutes les formes qu’ils pourraient revêtir, ce qui intègre, par exemple, les sms ou les messageries tant privés (whatsapp, telegram, signal ou autre) que publiques (tchap).  Il faut, en effet, noter que l’article L300-2 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que la nature de document public ne dépend pas de la forme et du support des documents produits ou reçus :   

Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. »    

Je souhaite également rappeler, bien que cela soit sans doute superfétatoire, que l’article L214-3 du code du patrimoine punit d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le  fait, pour une personne détentrice d’archives publiques en raison de ses fonctions, de détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives ou de les détruire sans accord préalable de l’administration des archives. 

À l’appui de ma demande, je rappelle l’avis 20214989 délivré par la CADA. On y lit :   

(…) la commission rappelle que les courriels professionnels sont des documents administratifs en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de la disjonction et de l’occultation des éléments couverts par les articles L311-5 et L311-6 du même code.”   

https://sebastiannowenstein.org/wp-content/uploads/2022/09/Avis-20214989-Seance-du-23_09_2021-La-CADA-comptes-mail-ministere-interieur.pdf

Il me semble utile d’indiquer de façon explicite que les demandes formulées ici concernent tous les supports des documents sollicités ou toutes les formes qu’ils pourraient revêtir, ce qui intègre, par exemple, les sms ou les messageries tant privés (whatsapp, telegram, signal ou autre) que publiques (tchap).  Il faut, en effet, noter que l’article L300-2 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que la nature de document public ne dépend pas de la forme et du support des documents produits ou reçus :   

Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. »    

Je souhaite également rappeler, bien que cela soit sans doute superfétatoire, que l’article L214-3 du code du patrimoine punit d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le  fait, pour une personne détentrice d’archives publiques en raison de ses fonctions, de détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives ou de les détruire sans accord préalable de l’administration des archives. 

Meilleures salutations,
S. Nowenstein, professeur agrégé.