Tata sénégalais, refus de communication de documents du ministère des Armées : je saisis le TA

Le 6 mai 2023

Requête

Par la présente requête, j’ai l’honneur de demander à votre tribunal d’annuler le refus implicite opposé par le ministère des Armées à ma demande formulée par courriel le lundi 30 décembre 2022 (pièce complémentaire n° 1).

Par son silence, l’administration a manifesté sa décision de refuser la communication des documents que je lui demandais. Saisie par mes soins du refus qui m’était opposé, la CADA a rendu l’Avis n° 20230653 du 09 mars 2023 (pièce complémentaire n° 2).

Dans cet avis, mes demandes sont listées comme suit :

1) le message de l’historien Julien FARGETTAS et la réponse s’y rapportant, si elle existe ;
2) tout document par lequel le ministère aurait corrigé sa « Note aux rédactions », qu’il l’ait été adressé aux médias, aux enseignants dont les élèves ont pris part aux célébrations ou au public en général ;
3) tout échange sur la question impliquant Madame Julie CREUSEVEAU, cheffe de cabinet de la ministre
DARRIEUSSECQ à l’époque des faits et signataire de la note susmentionnée ;
4) tout document permettant d’expliquer l’apparition dans la « Note aux rédactions » de recherches génétiques inexistantes, en particulier tout échange impliquant Madame Julie CREUSEVEAU, cheffe de cabinet du ministre, Madame DARRIEUSSECQ, à l’époque des faits et signataire de ladite note ;
5) tout document portant sur les suites données, en interne, par le ministère, à l’erreur commise ;
6) tout document créé en rapport avec l’enquête de Médiapart ;
7) tout document ayant permis d’établir l’identité des 25 hommes dont la mémoire a été célébrée par la ministre
DARRIEUSSECQ ;
8) toute estimation de la marge d’erreur correspondant à l’identification des restes de ces 25 hommes ;
9) tout document portant sur la décision d’apposer les mots « Cesite n’est plus mis à jour » sur la page présentant la « Note aux rédactions » mentionnée plus haut

Dans son avis, la CADA émet un avis favorable aux demandes formulées aux points 1, 2, 3, 5, 6 et 9. La commission écrit, en effet :

En l’absence de réponse exprimée par la ministre des armées à la date de sa séance, la commission considère que les documents mentionnés aux points 1), 2), 3), 5), 6) et 9), à condition qu’ils puissent être identifiés par l’administration et que la demande ne tende pas en réalité à l’établissement de documents en l’état inexistants, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception des mentions relevant des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, notamment le secret de la vie privée et le secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. »

Je fais miennes les conclusions de la CADA en ce qui concerne les points 1), 2), 3), 5), 6) et 9). Je ne demande pas au tribunal de statuer sur les demandes définies par les points 4), 7) et 8), pour lesquels la CADA n’émet pas d’avis favorable.