Il se déduit de l’avis de la CADA que PSL n’a pas pris de mesure destinée à tenir secrètes les informations qu’elle a occultées dans les documents qu’elle m’a communiqués, ce qui renforce ce que j’écrivais dans la conclusion de ma requête :
« Je signale que l’administration n’a pas donné suite à ma demande de communication des documents qui lui permettent de montrer qu’elle a pris des mesures raisonnables tendant à protéger la confidentialité des informations qu’elle occulte, alors que l’article L151-1 du Code de commerce dispose, en son paragraphe 3, au sujet de l’information protégée par le droit des affaires que
Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
L151-1 du Code de commerce
Sur le sujet, l’Avis 20183968 de la CADA énonce (Pièce complémentaire numéro 22. Avis 20183968 de la CADA) :
La commission rappelle à ce titre, qu’il appartient à l’autorité administrative qui refuse la communication d’un document administratif ou qui effectue des occultations sur le fondement du 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration d’être en mesure de justifier que les mentions concernées révèlent, par leur nature et leur degré de précision, des informations économiques et financières relatives à une entreprise, la stratégie commerciale de celle-ci ou le secret de ses procédés et de ses savoir-faire. En outre, lorsque le 1° de l’article L311-6 de ce code est applicable dans sa version résultant de la loi du 30 juillet 2018, revêtent un caractère secret les mentions qui dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles et ont une valeur commerciale effective ou potentielle de ce fait. Ces données doivent, enfin, répondre à un troisième et dernier critère, tenant à ce que les informations aient « fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes ». Lorsqu’elle invoque un tel secret au regard des actes formels qu’elle a émis, elle doit donc être en mesure de justifier également la prise en compte de ces critères. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, la commission souligne qu’il n’y a pas lieu d’effectuer, sur ce fondement, des occultations préalablement à la communication d’un document administratif.
Pièce complémentaire numéro 22. Avis 20183968 de la CADA «