Annulation d’un débat au lycée d’Astrée, ma requête devant le TA

REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE

(Article R. 411-1 du code de justice administrative)

À l’attention de :
Monsieur/Madame le Président du Tribunal administratif de Lyon


I. IDENTIFICATION DU REQUÉRANT

Sebastian Nowenstein


II. DÉFENDEUR

Académie de Lyon, 92 Rue de Marseille 69007 Lyon 


III. OBJET DE LA DEMANDE

Annulation du refus implicite opposé par l’Académie de Lyon à ma demande de communication des documents administratifs (pièce complémentaire numéro 1) suivants ayant trait à l’annulation d’un débat au lycée d’Astrée, Boën-sur-Lignon (Loire) : tous documents portant sur l’annulation qui seraient en la possession de l’académie de Lyon. Sont inclus dans cette demande les messages échangés sur le dossier.


IV. EXPOSÉ DES FAITS

J’ai pris connaissance des faits par un article publié par le journal Mediapart le 5 juin 2025 (pièce complémentaire numéro 2). J’ai demandé communication des documents le vendredi 6 juin 2025.

Devant l’absence de réponse de l’administration, j’ai saisi la CADA par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2025.

Par son Avis n° 20256071 du 09 octobre 2025 (pièce complémentaire n° 3), la CADA émet un avis défavorable à la communication du seul document qui, selon les dires de l’administration, a pu être retrouvé : un rapport rédigée par la proviseure du lycée d’Astrée sur une personne physique dont la divulgation pourrait porter préjudice à cette dernière.

La CADA observe toutefois que ledit rapport fait mention de documents qui, avec les réserves d’usage, sont communicables. Je cite la CADA :

Elle estime cependant, que la formalisation de l’annulation du débat par la proviseure du lycée et sa correspondance sur ce point avec le préfet, dont il est question dans ce rapport, si ces documents existent, constitueraient des documents administratifs communicables, sous les réserves précédemment mentionnées, et que si la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, rectrice de l’académie de Lyon ne détenait pas ces documents, il lui incomberait, en application de l’article L311-2 du code précité, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur

J’observe aussi que l’existence d’un certain nombre de documents qui auraient dû m’être communiqués se déduit du procès verbal du conseil d’administration du lycée du 10 février 2025 (pièce complémentaire numéro 4), que je cite :

Question 3, par les élus FCPE : La suspension du projet de plateau TV des élèves d’HGGSP ;
Les représentants élus des parents ont envoyé une lettre suite au courrier de Madame C pour l’annulation du projet du plateau télévisé. Madame C fait la lecture de ce courrier des parents, qui évoque la liberté d’expression des élèves sur un sujet choisi par les élèves, l’intérêt du développement de l’esprit critique des futurs citoyens que sont les lycéens. Madame C explique que la suspension a été demandée par la DASEN, car l’enseignante a invité le préfet et le sous-préfet sans en informer la cheffe d’établissement. De plus, il existe une note de service interdisant de parler de la centrale à bitume, pour éviter toutes discussions au sein de la cité scolaire à ce sujet.
Madame C explique qu’elle avait acceptée de venir sur le plateau télévisé, avant son annulation, mais que en tant que représentante de l’État, elle ne peut pas prendre position quant aux questions concernant la centrale à bitume.
Elle a dû faire une lettre d’excuses au Préfet, dont elle donne lecture, et explique qu’elle a ensuite décliné cette lettre vers tous les invités pour ce projet.
La centrale à bitume est un sujet sensible, elle ne l’aurait pas autorisé, les discussions peuvent avoir lieu en dehors de l’établissement, mais un professeur ne peut pas prendre position au sein de l’établissement.
Madame C explique aussi que le projet n’a pas été clairement expliqué par l’enseignante, Mme P, car il
n’y figurait pas le thème abordé.
Madame P explique qu’effectivement le sujet n’est pas spécifié, puisque les élèves étaient moteurs quant au
choix du sujet, mais qu’au moment du dépôt du projet, le choix du sujet n’avait pas été décidé. Elle fait de plus
remarquer qu’aucune question ne lui a été posée par la direction à propos de ce sujet, déposé début octobre 2024.
Madame C explique que Madame P a été reçu en entretien pendant 1h30 ce jour même.
Les représentants des parents d’élèves demandent si une adaptation peut être faite pour continuer ce projet sous une autre façon. Madame P répond que pour l’instant elle ne voit pas trop, mais qu’elle va y réfléchir.
Les représentants des parents d’élèves font remarquer que dans le courrier qu’ils ont reçu, le sujet même de la
centrale STAL est au cœur du refus pour ce plateau télévisé.
Madame C explique que Madame P a été reçu en entretien pendant 1h30 ce jour même.
Les représentants des parents d’élèves demandent si une adaptation peut être faite pour continuer ce projet sous une
autre façon.

Madame P répond que pour l’instant elle ne voit pas trop, mais qu’elle va y réfléchir.
Les représentants des parents d’élèves font remarquer que dans le courrier qu’ils ont reçu, le sujet même de la centrale STAL est au cœur du refus pour ce plateau télévisé.

Madame C conclu en expliquant que cet épisode nous servira à tous pour améliorer notre processus sur les projets

Ce procès-verbal établit l’existence des documents suivants :

  1. Un courrier envoyé par madame la proviseure à la suite de la décision d’annuler le débat ;
  2. Un courrier envoyé par les parents d’élèves en réponse au courrier de madame la proviseure ;
  3. « Une note de service interdisant de parler de la centrale à bitume ».

Si l’on peut s’interroger raisonnablement de l’existence de la note dont a excipé Madame la Proviseure, aucun motif ne conduit à douter de celle des courriers mentionnés dans le procès-verbal. On ne saurait, par conséquent, présumer sincère l’administration lorsqu’elle déclare à la CADA qu’aucun autre document que le rapport précité n’a pu être retrouvé. Cette présomption est également affaiblie par la publication par Mediapart du courrier (pièce complémentaire numéro 5) que le Rectorat de Lyon lui a adressé, qui, faisant clairement partie des pièces demandées, n’a pas été soumis pour avis à la CADA, pas plus qu’il ne m’a été communiqué.

V. DISCUSSION – MOYENS

1. Sur la qualification des documents sollicités
En application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents demandés sont communicables.

2. Sur la communicabilité en application du CRPA
En vertu de l’article L.311-1 du même code, tout administré a droit à la communication de ces documents, sous réserve de l’occultation éventuelle des mentions protégées (articles L.311-5 et L.311-6).

3. Sur la force persuasive de l’avis de la CADA
La CADA a clairement reconnu que les documents cités dans le rapport, s’ils existent, sont communicables sous réserve des occultations nécessaires. Le refus opposé par l’administration est donc entaché d’erreur de droit.

4. Sur les documents non soumis à la CADA
Il faut présumer que les documents demandés que l’administration a choisi de ne pas soumettre à l’analyse de la CADA sont communicables. Nous avons fait plus haut la preuve de l’existence de trois d’entre eux (quatre, si la note de service citée par madame la Proviseure n’est pas imaginaire), qui s’ajoutent à ceux dont l’existence se déduit du rapport soumis à la CADA.


VI. CONCLUSIONS

Par ces motifs, je demande au Tribunal administratif de :

  1. Annuler la décision implicite de l’Académie de Lyon de ne pas me communiquer les documents demandés à l’exception du rapport susmentionné établi par la proviseure pour lequel la CADA a émis un avis défavorable ;
  2. Enjoindre à ladite Académie de me communiquer les documents demandés dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement.
  3. Subsidiairement, ordonner toute mesure d’instruction utile permettant de vérifier l’existence des documents demandés.

VII. LISTE DES PIÈCES

  • Pièce n°1 : Demande adressée à l’académie
  • Pièce n°2 : Article de Mediapart : « Un lycée de la Loire interdit à ses élèves de débattre d’un projet de centrale à bitume »
  • Pièce n°3 : Avis n° 20256071 du 09 octobre 2025
  • Pièce n°4 : Procès verbal du conseil d’administration du lycée d’Astrée du 10 février 2025
  • Pièce n°5 : Réponse du Rectorat de Lyon à Mediapart

Fait à Bruxelles, le 1 décembre 2025