Association Femmes sans frontières. Demande de transmission de documents. Retour sur l’info.

https://sebastiannowenstein.org/wp-content/uploads/2023/02/demande-de-transmission-de-documents-association-Femmes-sans-frontieres-retour-sur-linfo-SN-professeur-agrege-Envoyes-Courrier-SOGo.pdf

Tatiana ROLET

Monsieur le Préfet de l’Oise
Pôle juridique et contentieux – A l’attention de Madame Tatiana ROLET
Cheffe du bureau des affaires juridiques et de l’urbanisme
Direction des collectivités locales et des élections
1 place de la Préfecture
60022 / BEAUVAIS CEDEX

pref-pole-juridique@oise.gouv.fr

À Bruxelles, le 23 février 2023.

Référence : https://sebastiannowenstein.org/2023/02/23/association-femmes-sans-frontieres-demande-de-transmission-de-documents-retour-sur-linfo/

Madame,

Enseignant dans le secondaire et dans le supérieur, je travaille sur le projet Retour sur l’info, qui vise à revenir sur des articles de presse et à prolonger l’enquête du journaliste.

Je souhaite, dans ce cadre, obtenir communication :

  1. de tout document produit, envoyé ou reçu à partir du premier janvier 2021 portant sur l’association Femmes sans frontières, sur sa présidente, Rabia Ramouli, ou sur sa directrice depuis 2014, Faïza Boudchar ;
  2. de tout compte rendu de la réunion qui s’est tenue le 13 décembre 2021, qu’il vous sera aisé d’identifier en lisant l’extrait du journal Mediapart reproduit ci-après, et de tout document établi à la suite de la réunion précitée : Après plusieurs semaines de silence et d’incompréhension, la présidente de l’association, Rabia Ramouli, et sa directrice depuis 2014, Faïza Boudchar, ont sollicité un rendez-vous pour clarifier la situation. Elles rencontrent la déléguée du sous-préfet, Marie Fardeau, dans son bureau, en présence de la sous-préfète aux discriminations Mélissa Ramos et de la déléguée départementale aux droits des femmes, Nathalie Hassini. Source : https://www.mediapart.fr/journal/france/230223/proselytisme-religieux-une-association-asphyxiee-par-le-poison-de-la-rumeur ;
  3. de tout document portant sur l’organisation de réunion susmentionnée ;
  4. de toute attestation permettant d’établir que l’association Femmes sans frontières ne respecte pas les valeurs républicaines ou que l’on n’y parle pas français,
  5. du courrier que vous pourrez identifier sans peine en lisant l’extrait ci-après de l’article précité et de tout document qui aurait été établi, envoyé ou reçu après réception dudit courrier : Dans un courrier du printemps 2022, Femmes sans frontières demande à la préfecture de signer le « contrat d’engagement républicain » prévu par la loi « séparatisme ». (…). Cette lettre recommandée est restée sans réponse.
  6. du courrier que vous identifierez en lisant l’extrait ci-après et toute réponse ou suite que ledit courrier aurait suscitée : Deux députées Nupes de Dordogne, Pascale Marin et Ersilia Soudais, ont écrit à la préfète de l’Oise le 1er décembre 2022, pour demander « que les griefs à l’encontre de l’association lui soient précisés et qu’une solution rapide soit trouvée ». « Le subventionnement d’une association ne revêt aucun caractère automatique », s’est bornée à répondre Corinne Orzechowski le lendemain. »

Il me semble utile d’indiquer de façon explicite que les demandes formulées ici concernent tous les supports des documents sollicités ou toutes les formes qu’ils pourraient revêtir, ce qui intègre, par exemple, les sms ou les messageries tant privés (whatsapp, telegram, signal ou autre) que publiques (tchap). Il faut, en effet, noter que l’article L300-2 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que la nature de document public ne dépend pas de la forme et du support des documents produits ou reçus :   

Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. »    

À l’appui de ma demande, je rappelle l’avis 20214989 délivré par la CADA. On y lit :   

(…) la commission rappelle que les courriels professionnels sont des documents administratifs en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de la disjonction et de l’occultation des éléments couverts par les articles L311-5 et L311-6 du même code.”

https://sebastiannowenstein.org/wp-content/uploads/2022/09/Avis-20214989-Seance-du-23_09_2021-La-CADA-comptes-mail-ministere-interieur.pdf

Je sollicite communication de ces documents en vertu des dispositions sur l’accès aux documents administratifs contenues dans le livre III du Code des relations entre le public et l’administration. 

Je souhaite également rappeler, bien que cela soit sans doute superfétatoire, que l’article L214-3 du code du patrimoine punit d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le  fait, pour une personne détentrice d’archives publiques en raison de ses fonctions, de détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives ou de les détruire sans accord préalable de l’administration des archives.

Bien à vous,

S. Nowenstein, professeur agrégé.