Monsieur le Maire,
Je souhaite, en vertu des dispositions sur l’accès aux documents administratifs contenues dans le livre III du Code des relations entre le public et l’administration avoir communication de certains documents concernant le Tata sénégalais de votre ville.
L’historienne Armelle Mabon écrit :
Le mystère de l’identification s’est épaissi dès lors que le maire de Chasselay a refusé l’accès aux archives. Le préfet et le service interministériel des Archives de France (SIAF) ont donc été alertés et une enquête a été diligentée auprès du directeur des archives départementales et métropolitaines à Lyon qui a pris la décision de rapatrier ces documents pour numérisation et reconditionnement.«
https://blogs.mediapart.fr/armelle-mabon/blog/100622/hommage-ou-outrage
Je vous saurais gré de bien vouloir me transmettre
- tout document en possession de la mairie de Chasselay portant sur le refus évoqué par l’historienne ;
- tout document portant sur la Note aux rédactions (disponible ici : genevieve-darrieussecq-ministre-deleguee-aupres-de-la-ministre-des-armees-chargee-de-la-memoire-et-des-anciens-combattants-a-chasselay-rhone) diffusée par le ministère des armées selon laquelle des recherches génétiques ont été effectuées afin d’identifier les restes de ces tirailleurs ;
- tout document portant sur l’hommage rendu par la ministre Darrieussecq aux tirailleurs le 27 janvier 2022. En particulier, je souhaite avoir communication des échanges que vous avez pu avoir avec la ministre ou avec son cabinet, avec l’Office national aux anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), avec monsieur Fargettas, avec la Préfecture ou avec les établissements scolaires qui ont pris part audit hommage ;
- tout document portant sur l’enquête diligentée auprès du directeur des archives départementales et métropolitaines à Lyon citée par l’historienne et sur la décision de vous enlever la garde des archives susmentionnées pour les transférer à d’autres services.
Il me semble utile d’indiquer de façon explicite que les demandes formulées ici concernent tous les supports des documents sollicités ou toutes les formes qu’ils pourraient revêtir, ce qui intègre, par exemple, les sms ou les messageries tant privés (whatsapp, telegram, signal ou autre) que publiques (tchap). Il faut, en effet, noter que l’article L300-2 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que la nature de document public ne dépend pas de la forme et du support des documents produits ou reçus :
Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. »
A l’appui de ma demande, je rappelle l’avis 20214989 délivré par la CADA. On y lit :
(…) la commission rappelle que les courriels professionnels sont des documents administratifs en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de la disjonction et de l’occultation des éléments couverts par les articles L311-5 et L311-6 du même code.”
Je souhaite également rappeler, bien que cela soit sans doute superfétatoire, que l’article L214-3 du code du patrimoine punit d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait, pour une personne détentrice d’archives publiques en raison de ses fonctions, de détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives ou de les détruire sans accord préalable de l’administration des archives.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, monsieur le maire, l’expression de mes salutations les meilleures.
S. Nowenstein, professeur agrégé.
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