Chaire Beauté.s de PSL, l’avis favorable de la CADA à ma demande de communicatin de documents.

La CADA a émis un avis favorable à ma demande de communication de documents, que je publie. Je reproduis plus bas les avis 20224890 du 13/10/2022 et 20216119 du 16/12/202, que la CADA cite dans l’avis portant sur ma demande.

Les documents communiqués par PSL et mes échanges avec l’université sont ici : https://sebastiannowenstein.org/?s=or%C3%A9al

Avis 20224890 du 13/10/2022

École polytechnique

Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l’école polytechnique à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des conventions de partenariat suivantes entre l’école polytechnique et X, évoquées lors d’une réunion d’information à destination du personnel de l’école polytechnique organisée le 4 juillet 2022 :
1) les conventions de partenariat (ou documents équivalents) signées entre l’école et X définissant trois programmes de partenariat pour 2021‐2023 (programme mené par Monsieur X avec X, programme mené par Monsieur X et programme mené par Monsieur X) ;
2) la convention de partenariat (ou document équivalent) signée entre l’école, X et X, définissant le programme de recherche lancé en 2021 avec l’équipe X dirigée par Monsieur X.

1. En l’absence d’observations produites par l’école polytechnique à la date de sa séance, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, (…) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. (…) ».

La commission relève qu’en vertu de l’article 1er du décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015, l’école polytechnique est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant de responsabilités et compétences élargies, constitué sous la forme d’un grand établissement au sens de l’article L717-1 du code de l’éducation. Elle relève qu’en vertu de l’article 2 de ce décret, l’école polytechnique conduit des travaux de recherche scientifique et de développement technologique dans ses laboratoires, en partenariat avec d’autres acteurs de la recherche. / Elle promeut l’innovation scientifique, technologique et industrielle dans le cadre de partenariats institutionnels et d’entreprises. ». Son article 37 ajoute que ses recettes comprennent notamment « 6° Les produits des travaux de recherche, de développement et d’application correspondant aux contrats qu’elle exécute, à l’exploitation et à la cession de brevets et aux publications qu’elle édite ».

La commission en déduit que les conventions par lesquelles l’école polytechnique définit un programme de recherche mené en partenariat avec une entreprise privée, qui ont trait au financement et à la mise en œuvre des missions de service public qu’elle mène conformément à l’article 2 du décret du 24 septembre 2015, sont des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, communicables dans les conditions prévues aux articles L311-1 et suivants de ce code.

2. La commission rappelle, ensuite, que l’article L311-6 s’oppose à ce que soient divulgués à des tiers les documents dont la « communication porterait atteinte (…) au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ».

Elle rappelle également qu’aux termes de l’article L151-1 du code de commerce, est protégée par le secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : « (…) 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ».

Elle estime que lorsque les informations contenues dans un document administratif relèvent du secret des procédés, des informations économiques et financières ou des stratégies commerciales ou industrielles, il y a lieu de présumer que les exigences prévues par le code de commerce sont satisfaites et que le document relève du secret des affaires. Il appartient, le cas échéant, au demandeur ou à l’administration de constater que ces exigences ne sont pas remplies pour contester ou remettre en cause une telle présomption (avis n° 20224385 du 13 octobre 2022).

La commission constate que les documents demandés révèlent des choix effectués par l’école quant à l’objet des recherches qu’elle mène et aux modalités qu’elles revêtent, susceptibles de refléter des orientations stratégiques de son développement, dans le secteur particulièrement concurrentiel des institutions d’enseignement supérieur et de recherche. Elle estime toutefois qu’ils ont pour vocation première de retracer les conditions dans lesquelles cet établissement exerce sa mission de service public administratif, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir, en son endroit, du secret des stratégies commerciales ou industrielles, ni davantage du secret des informations économiques et financières (comp. avis n° 20210291 du 4 mars 2021 ; n° 20216119 du 16 décembre 2021).

La commission constate, en revanche, que les conventions de partenariat demandées, compte tenu du caractère hautement concurrentiel du secteur économique également en cause, peuvent contenir, pour le partenaire privé, des informations relevant du secret des stratégies industrielles et donc du secret des affaires au sens des dispositions précitées. La commission relève, en effet, qu’une convention de partenariat de recherche n’est, en principe, pas conclue de façon désintéressée par le partenaire mais participe de sa propre politique de recherche et développement. Elle note, à cet égard, que l’école polytechnique indique adhérer aux principes fondateurs des Instituts Carnot en matière de recherche partenariale contractuelle qui, par une charte, définissent des « bonnes pratiques de Propriété Intellectuelle et de Transfert de Connaissances et de Technologie ».

La commission estime que, sous réserve des spécificités propres à chaque convention, peuvent relever du secret des affaires, des informations précises quant à la participation de l’entreprise privée, au champ des recherches menées ou aux avantages retirés par le partenaire. Tel n’est, en revanche, pas le cas du montant global des apports du partenaire, de l’objet général des recherches ou des principes généraux de répartition des droits, des connaissances et/ou des technologies issues de ces recherches.

La commission, qui constate qu’il ne ressort pas des éléments portés à sa connaissance que les exigences de l’article L151-1 du code de commerce ne seraient pas remplies en l’espèce, en déduit que seules les orientations générales définies par les partenaires pour mener à bien le projet peuvent être communiquées à Monsieur X.

Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.

Avis 20216119 – Séance du 16/12/2021

Musée du Louvre

Madame X, pour X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le président-directeur du musée du Louvre à sa demande de communication des documents suivants :
1) les informations et/ou pièces relatives au financement du musée du Louvre par X, toute autre entité du groupe X ou son Président directeur général (PDG), Monsieur X, ainsi qu’aux éventuels partenariats signés entre ceux‐ci et le musée du Louvre, depuis le 1er janvier 2015 ;
2) les contrats de partenariats conclus correspondants aux projets financés recensés et particulièrement les contreparties prévues pour X, l’entreprise X ou toute autre entité du groupe X, ainsi que son PDG, Monsieur X ;
3) toute autre information sur un partenariat global ou portant sur d’autres projets et/ou d’autres sources de financement liées à des entités du groupe X ou son PDG, Monsieur X, depuis le 1er janvier 2015 ;
4) la liste des projets subventionnés et le montant des subventions versées depuis le 1er janvier 2015 par X, toute autre entité du groupe X ou son PDG, Monsieur X ;
5) la liste à jour des membres du Cercle Louvre Entreprise et le montant de leur cotisation.

La commission relève, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur les points 1) et 3) de la demande en tant qu’ils portent non pas sur la communication de documents administratifs existants ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant mais sur la communication de renseignements relatifs aux relations existant entre le musée du Louvre, d’une part, et X, toute autre entité du groupe X ou son président-directeur général, d’autre part. Elle l’est, en revanche, pour se prononcer sur le point 1) en ce qu’il porte également sur des documents.

S’agissant des points 1) et 2) de la demande :

La commission rappelle, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, (…) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. (…) ».

La commission relève que le musée du Louvre est, en vertu du décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l’Etablissement public du musée du Louvre, un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, dont la mission, définie en son article 2, est notamment de conserver, protéger, restaurer pour le compte de l’État et présenter au public les œuvres des collections inscrites sur les inventaires du musée national du Louvre et du musée national Eugène Delacroix et dont il a la garde, ainsi que de conserver, protéger, restaurer et présenter au public, dans les conditions prévues par les conventions qui les régissent, les œuvres déposées dans le jardin des Tuileries ainsi qu’assurer dans les musées et les jardins qu’il regroupe, et par tout moyen approprié, l’accueil du public le plus large, d’en développer la fréquentation, de favoriser la connaissance de leurs collections, de concevoir et mettre en œuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à la culture.

Elle relève également que l’article 5 de ce décret permet au musée du Louvre, conformément au principe de spécialité régissant les établissements publics, de « réaliser des opérations commerciales utiles à l’exécution de ses missions, notamment en exploitant les droits directs et dérivés des activités produites ou accueillies dans son auditorium. ».

La commission, qui a pris connaissance des observations du musée du Louvre et des documents demandés, relève que ces derniers consistent en des conventions de mécénat conclues entre la Fondation d’entreprise X et le musée du Louvre. Elle constate que celles-ci ont directement trait au financement et à la mise en œuvre des missions de service public menées par l’établissement, telles que décrites à l’article 2 du décret du 22 décembre 1992. Elle en déduit que les documents demandés sont des documents administratifs au sens et pour l’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration et ce, alors même qu’ils auraient, par ailleurs, la qualité de contrats de droit privé.

La commission relève d’ailleurs que, le mécénat se définissant comme un soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général, et ne pouvant, par définition, financer une activité commerciale, les documents en cause ne sauraient qu’être regardés comme des documents administratifs, sauf à méconnaître les dispositions de l’article 238 bis du code général des impôts.

La commission rappelle, en second lieu, qu’il résulte des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, que le secret des affaires comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. Il s’apprécie en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public est soumise à la concurrence, et eu égard à la définition donnée à l’article L151-1 du code de commerce. Aux termes de cet article est protégée par le secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : « (…) 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. ».

La commission relève, d’une part, que les documents demandés, s’ils comportent des données économiques et financières en lien avec l’activité du musée du Louvre et s’ils sont par ailleurs susceptibles de refléter ses orientations stratégiques, ont pour vocation première de retracer les conditions dans lesquelles cet établissement exerce sa mission de service public.

La commission relève, d’autre part, que si les opérations de mécénat peuvent constituer, pour le mécène, un élément de communication et contribuer à sa stratégie de notoriété, elles consistent en premier lieu à faire un don, en numéraire ou en nature, sans attendre en retour de contrepartie équivalente. Régies par une « intention libérale », elles ne revêtent donc pas le caractère d’une opération commerciale et ne peuvent être regardées comme participant d’une telle stratégie. La commission note également que le montant des dons opérés ne relève pas du secret des informations économiques et financières, lequel couvre les renseignements relatifs à la situation économique d’une société, à sa santé financière et à l’état de son crédit, ce qui inclut l’ensemble des informations de nature à révéler le niveau d’activité.

La commission en déduit que les documents demandés sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans que puisse être opposé le secret des affaires.

Elle émet donc un avis favorable au point 1) de la demande en ce qu’il vise des documents ainsi qu’à son point 2).

S’agissant du point 4) de la demande :

La commission comprend que la liste demandée vise l’ensemble des projets financés par X, toute autre entité du groupe X ou son PDG, Monsieur X, sans que ces financements s’inscrivent dans le cadre d’une relation de nature commerciale.

La commission estime, pour les mêmes motifs, qu’une telle liste en ce qu’elle vise X ou toute autre entité du groupe X, et le montant de leurs contributions, est également librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans que puisse être opposé le secret des affaires.

La commission estime, en revanche, que l’accès à la liste des projets financés à titre personnel par Monsieur X porterait atteinte au secret de la vie privée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.

Elle émet dès lors un avis favorable au point 4) de la demande, sous la réserve susmentionnée.

S’agissant du point 5) de la demande :

La commission relève que si la liste des membres du X figure dans la brochure éponyme publiée sur le site internet du musée du Louvre et fait ainsi l’objet d’une diffusion publique, elle ne comporte pas l’indication du montant des cotisations acquittées par ses membres.

La commission relève que l’adhésion à ce cercle « s’adresse aux entreprises désireuses d’aider le Louvre dans ses grandes missions d’intérêt général et de bénéficier d’une offre de relations publiques clés en main pour inviter leurs clients et collaborateurs dans le cadre prestigieux du plus grand musée du monde. ». Elle constate que les cotisations en cause participent du financement des missions de service public du musée du Louvre.

La commission note qu’il existe une disproportion marquée entre les adhésions proposées à partir de 35 000 euros et les contreparties matérielles pouvant être utilisées parmi les avantages proposés par le musée telles que décrites sur son site et dans sa brochure. Elle relève qu’à l’instar des opérations de mécénat susmentionnées, ces adhésions ne s’inscrivent pas dans une stratégie commerciale et le montant des cotisations correspondantes ne relève pas du secret des informations économiques et financières.

La commission en déduit que le document demandé est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans que puisse être opposé le secret des affaires.

Elle émet donc un avis favorable au point 5) de la demande.