Le ministère des armées a-t-il averti l’EN de « l’erreur » que contenait la Note aux rédactions ? Demande de transmission de documents.

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Soumis à la CADA le Mercredi, 15 février, 2023 – 15:39

Madame Frain, personne responsable de l’accès aux documents administratifs du ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports. 

A Lille, le 7 janvier 2023. 

Madame, 

Le 27 janvier 2022, des élèves de l’école La Fontaine et du collège Alexis Kandelaft voir ici) participaient, aux côtés de la ministre déléguée aux anciens combattants Geneviève Darrieussecq, à un hommage rendu aux tirailleurs assassinés par l’armée allemande et enterrés dans la nécropole nationale de Chasselay. 

La veille de cet événement, le ministère des armées a diffusé une Note aux rédactions dans laquelle il affirmait que des recherches génétiques avaient permis d’identifier les restes des tirailleurs sénégalais : 

Identifiés grâce à des recherches génétiques, ces 25 soldats sont le symbole du courage et de l’abnégation de ce 25e régiment de tirailleurs qui, les 19 et 20 juin 1940, s’est illustré par sa bravoure dans la bataille des Alpes, repoussant l’envahisseur nazi.« 

genevieve-darrieussecq-ministre-deleguee-aupres-de-la-ministre-des-armees-chargee-de-la-memoire-et-des-anciens-combattants-a-chasselay-rhone

Un mémoire en défense du ministère des armées, en date du 3 novembre 2022, que le journal Mediapart a révélé, reconnaît que les recherches mises en avant par la Note aux rédactions du 26 janvier n’ont jamais existé. Ce mémoire a été déposé au tribunal administratif de Paris, devant lequel l’historienne Armelle Mabon avait attrait le ministère après le refus de ce dernier de lui communiquer les documents relatifs aux recherches génétiques mentionnées plus haut.

La fausse information diffusée par le ministère des armées fut largement relayée par la presse régionale, comme le montre l’article de Mediapart. 

Le ministère de l’armée plaide l’erreur. Il reste, cependant, qu’aucune trace ne semble exister montrant une volonté de la part du ministère de corriger ladite erreur et de rétablir publiquement la vérité des faits. 

Je souhaite, en vertu des dispositions sur l’accès aux documents administratifs contenues dans le livre III du Code des relations entre le public et l’administration avoir communication de tout document en la possession du ministère de l’Education Nationale qui porterait sur ces prétendues recherches génétiques. Je recherche, en particulier, tout document par lequel le ministère des armées aurait porté à la connaissance du ministère de l’Education Nationale qu’il avait diffusé par erreur une information fausse pour annoncer un acte auquel avaient été associés des élèves. Je recherche de même tout document portant sur des mesures prises par le ministère de l’Education Nationale pour informer enseignants et élèves que les recherches génétiques dont se prévaut la note du ministère des armées n’ont jamais existé. 

Les recherches conduites pour identifier les restes des tirailleurs sénégalais qui reposeraient dans la nécropole de Chasselay ne semblent avoir fait l’objet d’aucune publication scientifique à la date de l’acte auquel les élèves ont été associés. Je souhaite avoir communication de tout document qui aurait permis au ministère de s’assurer que l’engagement des élèves se faisait sur des bases rigoureuses et que les soldats dont les noms ont été invoqués avec émotion par les élèves reposent bien dans la nécropole. 

Il me semble utile d’indiquer de façon explicite que les demandes formulées ici concernent tous les supports des documents sollicités ou toutes les formes qu’ils pourraient revêtir, ce qui intègre, par exemple, les sms ou les messageries tant privés (whatsapp, telegram, signal ou autre) que publiques (tchap).  Il faut, en effet, noter que l’article L300-2 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que la nature de document public ne dépend pas de la forme et du support des documents produits ou reçus :   

Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. »    

A l’appui de ma demande, je rappelle l’avis 20214989 délivré par la CADA. On y lit :   

(…) la commission rappelle que les courriels professionnels sont des documents administratifs en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de la disjonction et de l’occultation des éléments couverts par les articles L311-5 et L311-6 du même code.”   

Je souhaite également rappeler, bien que cela soit sans doute superfétatoire, que l’article L214-3 du code du patrimoine punit d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait, pour une personne détentrice d’archives publiques en raison de ses fonctions, de détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives ou de les détruire sans accord préalable de l’administration des archives.   

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, chère Madame, à l’expression de mes salutations les meilleures. 

S. Nowenstein, professeur agrégé.