Affaire Total/Collège de France, ma requête devant le tribunal administratif

Déposée le 3 septembre 2025

REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE

(Article R. 411-1 du code de justice administrative)

À l’attention de :
Monsieur/Madame le Président du Tribunal administratif de Paris


I. IDENTIFICATION DU REQUÉRANT

Sebastian Nowenstein


II. DÉFENDEUR

Le ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 21, rue Descartes, 75005, Paris


III. OBJET DE LA DEMANDE

Recours contre le refus implicite opposé par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche à ma demande de communication de documents administratifs, en l’occurrence les messages échangés entre les titulaires de la chaire Avenir Commun Durable et l’entreprise Total, malgré un avis favorable de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).


IV. EXPOSÉ DES FAITS

  1. Par courrier du 5 mai 2025 (pièce complémentaire n°1), j’ai demandé à la PRADA du ministère la communication :
    • de tout contrat conclu entre le Collège de France et l’entreprise Total dans le cadre du mécénat relatif à la chaire Avenir Commun Durable ;
    • de tout message, quel que soit son support, échangé entre un ou plusieurs titulaires de cette chaire et l’entreprise Total.
  2. Le 7 mai 2025, un accusé de réception de ma demande m’a été adressé par M. Paul Moussier (pièce complémentaire n°2).
  3. Le 2 juin 2025, M. Arnaud Roffignon m’a communiqué (pièce complémentaire n°3) la convention conclue entre TotalEnergies et le Collège de France, mais a refusé implicitement d’accéder à ma demande sur les messages cités, en limitant la recherche desdits messages à la seule direction des chaires annuelles.
  4. Estimant cette réponse incomplète et infondée, j’ai saisi la CADA le 6 juin 2025, après avoir informé l’administration par courriel (pièce complémentaire n°4).
  5. Par avis n°20254432 du 17 juillet 2025 (pièce n°5), la CADA a rendu un avis favorable à la communication sollicitée, en rappelant que les échanges électroniques des agents publics constituent en principe des documents administratifs communicables.
  6. À ce jour, l’administration refuse toujours de rechercher et de communiquer lesdits documents.

V. DISCUSSION – MOYENS

1. Sur la qualification des documents sollicités
Aux termes de l’article L.300-2 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), les courriels et correspondances reçus ou détenus par les agents publics, dans l’exercice de leurs fonctions, sont des documents administratifs communicables.

2. Sur la communicabilité en application du CRPA
En vertu de l’article L.311-1 du même code, tout administré a droit à la communication de ces documents, sous réserve de l’occultation éventuelle des mentions protégées (articles L.311-5 et L.311-6).

3. Sur la force persuasive de l’avis de la CADA
La CADA a clairement reconnu que les documents demandés, s’ils existent, sont communicables sous réserve des occultations nécessaires. Le refus opposé par l’administration est donc entaché d’erreur de droit.


VI. CONCLUSIONS

Par ces motifs, je demande au Tribunal administratif de :

  1. Annuler la décision implicite du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche refusant de me communiquer les documents sollicités ;
  2. Enjoindre audit ministère de rechercher auprès des titulaires de la chaire Avenir Commun Durable les messages échangés avec l’entreprise Total et de me les communiquer dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement.
  3. Subsidiairement, ordonner toute mesure d’instruction utile permettant de vérifier l’existence des documents demandés.

VII. LISTE DES PIÈCES

  • Pièce n°1 : Demande adressée au ministre (5 mai 2025)
  • Pièce n°2 : Accusé de réception (7 mai 2025)
  • Pièce n°3 : Réponse de M. Roffignon (2 juin 2025)
  • Pièce n°4 : Courriel de contestation adressé à l’administration
  • Pièce n°5 : Avis CADA n°20254432 (17 juillet 2025)

Fait à Lille, le 3 septembre 2025

Requête

Exposé des faits

  1. Le 5 mai 2025, j’ai introduit une demande d’accès aux documents auprès du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (pièce complémentaire numéro 1). Je sollicitais communication de tout contrat établi entre le Collège de France et l’entreprise Total dans le cadre du mécénat par lequel ladite entreprise contribue aux travaux de la chaire Avenir Commun Durable. Je demandais également communication de tout message, quel que soit son support, échangé entre un ou plusieurs des titulaires de la chaire Avenir Commun Durable et l’entreprise Total, et ce, depuis de la création de ladite chaire.
  2. Le 7 mai 2025, monsieur MOUSSIER, Paul, accusait réception de ma demande (pièce complémentaire numéro 2).
  3. Le 2 juin, j’ai reçu une réponse de monsieur ROFFIGNON, Arnaud (pièce complémentaire numéro 3) qui contenait la convention conclue entre Totalénergies et le Collège de France.
  4. Pour ce qui est des échanges, monsieur ROFFIGNON écrivait : « Concernant votre demande de communication de tout message, quel que soit son support, échangé entre un ou plusieurs des titulaires de la chaire Avenir Commun Durable et l’entreprise Total, et ce, depuis de la création de ladite chaire, je vous informe que la direction chargée de la gestion des chaires annuelles du Collège de France n’a connaissance d’aucun échange de cette nature ni n’a été amenée à effectuer une telle mise en relation. »
  5. Considérant que la réponse de l’administration n’était pas conforme aux exigences légales, j’ai saisi la CADA par un courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2025. Au préalable, j’avais adressé un message à monsieur ROFFIGNON (pièce complémentaire numéro 4) dans lequel j’écrivais : « Cette réponse ne me paraît pas être en conformité avec les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, car vous semblez vouloir limiter le périmètre de votre recherche à la direction chargée de la gestion des chaires annuelles du Collège de France et à la connaissance que cette dernière a de l’existence ou non des documents recherchés. Il ne se déduit pas de votre courrier que vous ayez interrogé les intéressés, qui ont pu communiquer avec l’entreprise Total sans que ladite direction ait eu connaissance de leurs échanges. Je saisis la CADA pour avis sur ce point. »
  6. Par son Avis n° 20254432 du 17 juillet 2025, la CADA a émis un avis favorable à ma demande (pièce complémentaire numéro 5).

Conclusion

Je fais mienne l’argumentation de la CADA, que je reprends :

« En l’absence de réponse de l’Administrateur du Collège de France à la date de sa séance, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. ».
La commission précise que les courriers détenus ou reçus par les agents publics, y compris sur leurs terminaux électroniques professionnels (avis n° 20184184 du 6 décembre 2018), constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du même code, s’ils sont en possession de l’administration et sont susceptibles de faire l’objet d’une extraction par un traitement automatisé d’usage courant, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et par suite, le cas échéant, après occultation des mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, s’ils existent, sont communicables au demandeur après occultation des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, notamment celles couvertes par le secret de la vie privée et le secret des affaires. Elle émet donc un avis favorable à la demande sous ces réserves. »

Je demande donc à votre tribunal d’annuler la décision de l’administration de ne pas me communiquer les messages demandés. J’estime, en revanche, que l’administration s’est acquittée de ses obligations en ce qui concerne le premier point de ma demande en me communiquant la convention conclue entre les deux parties.