Affaire PSL/L’Oréal. Mémoire complémentaire

Brouillon

Par ce mémoire complémentaire, je souhaite porter à la connaissance de votre tribunal l’Avis n° 20252563 du 10 septembre 2025 de la CADA dont il se déduit que l’administration n’a pas mis en place de mesure particulière tendant à protéger les informations qu’elle occulte dans les documents qu’elle m’a communiqués.

Pourtant, l’article L151-1 du Code de commerce dispose, en son paragraphe 3, au sujet de l’information protégée par le droit des affaires que

Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

L151-1 du Code de commerce

Sur le sujet, l’Avis 20183968 de la CADA énonce (Pièce complémentaire numéro 22. Avis 20183968 de la CADA) :

La commission rappelle à ce titre, qu’il appartient à l’autorité administrative qui refuse la communication d’un document administratif ou qui effectue des occultations sur le fondement du 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration d’être en mesure de justifier que les mentions concernées révèlent, par leur nature et leur degré de précision, des informations économiques et financières relatives à une entreprise, la stratégie commerciale de celle-ci ou le secret de ses procédés et de ses savoir-faire. En outre, lorsque le 1° de l’article L311-6 de ce code est applicable dans sa version résultant de la loi du 30 juillet 2018, revêtent un caractère secret les mentions qui dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles et ont une valeur commerciale effective ou potentielle de ce fait. Ces données doivent, enfin, répondre à un troisième et dernier critère, tenant à ce que les informations aient « fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes ». Lorsqu’elle invoque un tel secret au regard des actes formels qu’elle a émis, elle doit donc être en mesure de justifier également la prise en compte de ces critères. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, la commission souligne qu’il n’y a pas lieu d’effectuer, sur ce fondement, des occultations préalablement à la communication d’un document administratif.

Pièce complémentaire numéro 22. Avis 20183968 de la CADA

Mémoire définitif :

À Mesdames et Messieurs les Présidents et Conseillers du Tribunal Administratif de Paris

Mémoire complémentaire présenté par Sebastian Nowenstein

Affaire n° : 2508512
Contre : Université Paris Sciences-Lettres


Objet du mémoire

Par le présent mémoire complémentaire, il est porté à la connaissance du tribunal l’Avis n° 20252563 du 10 septembre 2025 (pièce complémentaire n° 1) de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), dont il résulte qu’aucune mesure particulière de protection n’a été prise par l’administration s’agissant des informations occultées dans les documents communiqués.


I. Sur l’insuffisance des mesures de protection

L’article L151-1 du Code de commerce, en son paragraphe 3, prévoit expressément que l’information protégée par le droit des affaires «fait l’objet, de la part de son détenteur légitime, de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ». Tel n’a pas été le cas en l’espèce.


II. Rappel de la doctrine de la CADA

Dans son avis n° 20183968 (Pièce complémentaire n° 22 de mon mémoire introductif), la CADA rappelle que :

« Il appartient à l’autorité administrative qui refuse la communication d’un document administratif ou qui effectue des occultations sur le fondement du 1° de l’article L311-6 du Code des relations entre le public et l’administration d’être en mesure de justifier que les mentions concernées révèlent, par leur nature et leur degré de précision, des informations économiques et financières relatives à une entreprise, la stratégie commerciale de celle-ci ou le secret de ses procédés et de ses savoir-faire. […] Ces données doivent, enfin, répondre à un troisième et dernier critère, tenant à ce que les informations aient “fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes”. »

La CADA précise qu’il revient à l’administration de justifier la satisfaction à ces conditions, à défaut de quoi aucune occultation ne saurait être légalement opposée.


III. Application au cas d’espèce

Il ressort ainsi des pièces et de l’avis CADA fourni que l’administration

  • n’a pas pris de « mesures raisonnables » visant à protéger le prétendu secret,
  • ne remplit donc pas les conditions fixées par l’article L151-1 du Code de commerce pour bénéficier de la protection du secret des affaires,
  • ne répond pas à la doctrine constante de la CADA sur l’obligation de justification des occultations et du secret invoqué.

Conclusions

Au vu de ces éléments, il est demandé au tribunal :

  • De constater que l’administration n’établit pas l’existence de mesures de protection au sens de l’article L151-1 du Code de commerce,
  • En conséquence, d’ordonner la communication intégrale des documents sollicités, sans occultations infondées.