Question parlementaire transmise à un député fédéral belge le 16/07/2012.
Mme la députée,
J’ai examiné la documentation que vous avez bien voulu me transmettre, à l’exception des textes en néerlandais, langue que je ne connais pas du tout malheureusement. Elle ne m’a pas conduit à modifier la question que je vous avais proposée et que je vous renvoie donc presque à l’identique (une modification mineure uniquement).
Bien à vous,
Traite des êtres humains.
Je lis sous la plume du premier substitut Clesse et du conseiller à la Cour d’appel Lugentz que « lorsque les services de police ou d’inspection disposent d’indices qu’un étranger est victime de l’infraction visée par l’article 433quinquies du Code pénal, ils informent l’étranger de la possibilité d’obtenir un titre de séjour en coopérant avec les autorités compétentes chargées de l’enquête ou des poursuites concernant ces infractions et le mettent en contact avec un centre reconnu par les autorités compétentes, spécialisé dans l’accueil des victimes de ces infractions. Ils en informent également l’Office des étrangers. » (Les infractions, vol. 2, Les infractions contre les personnes, Bruxelles, Larcier, 2010, p.646-647).
D’après mes informations, ce dispositif ne touche qu’une part très réduite des victimes de la traite.
Pouvez-vous m’indiquer le nombre de titres de séjour accordés par ce biais ainsi que leur nature et leur durée pour les cinq dernières années? Disposez-vous d’estimations du nombre de personnes victimes de traite des êtres humains en Belgique?
Pouvez-vous m’indiquer quels sont les centres reconnus par les autorités compétentes pour accueillir ces victimes? Par quelle procédure ces centres sont-ils reconnus?
Hormis les cas où les dénonciations conduisent à une condamnation ou à des réquisitoires du procureur du Roi ou de l’auditeur du travail qui retiennent la prévention de traite des êtres humains, il n’est pas proposé aux victimes de titre de séjour définitif. L’incertitude quant à l’issue judiciaire d’une dénonciation est de nature à dissuader la victime d’y procéder. Elle peut en effet craindre raisonnablement de tomber sous le coup d’une procédure d’expulsion si son témoignage ne donne pas les résultats escomptés.
Cette crainte est-elle fondée? Quelle est la position du gouvernement sur la question?
La directive 2011/36/UE, de transposition obligatoire en 2013, stipule dans son article 11 : Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’octroi d’une assistance et d’une aide à une victime ne soit pas subordonné à sa volonté de coopérer dans le cadre de l’enquête, des poursuites ou du procès pénaux, sans préjudice de la directive 2004/81/CE ou de dispositions nationales similaires.
Il semblerait que pour transposer utilement cette directive il faille délivrer un titre de séjour de longue durée aux victimes. On ne voit pas en effet comment on pourrait venir en aide à une victime ou l’assister si elle ne peut pas séjourner au delà de quelques semaines sur le territoire belge.
Quelle est la position du gouvernement sur ce sujet?
Proxénétisme.
D’après mes informations, les moyens d’investigation déployés dans la lutte contre le proxénétisme sont souvent insuffisants pour réunir des preuves permettant de mettre en œuvre des poursuites en justice. Celles-ci reposeraient trop souvent sur des témoignages de victimes, fort difficiles à obtenir. De surcroît, le fait de lier l’octroi d’un titre de séjour à une dénonciation revient à mettre en place une forme du rétribution de celle-ci qui est lourde de dangers. Il semble dès lors nécessaire 1. d’accroître les moyens d’investigation mis à la disposition des autorités judiciaires dans la matière et 2. de disjoindre, conformément à la directive européenne précitée, l’octroi d’un titre de séjour et la dénonciation de faits de traite.
Quelle est la position du gouvernement sur la question?