Chaire Beauté.s et L’Oréal, ma requête devant le tribunal administratif

Dossier n° : 2508512/5-1

Requête PSL, chaire Beauté.s

Je demande à votre tribunal d’annuler la décision de refus implicite que m’oppose l’Université Paris-Sciences-Lettres concernant les documents indiqués plus bas. Je demande également au tribunal d’examiner les occultations pratiquées dans les documents qui m’ont été communiqués et de dire si lesdites occultations sont justifiées ou non.

Ces demandes ont fait l’objet d’un avis de la CADA joint à cette requête (Pièce complémentaire numéro 1. Avis n° 20250493 du 06 mars 2025).

Je rappelle les documents demandés en citant ma demande (Pièce complémentaire numéro 2, demande adressée à la chaire Beauté.s et Pièce complémentaire numéro 3 copie adressée à la PRADA du ministère) : 

Je vous demande, en vertu des dispositions contenues dans le Code des relations entre le public et l’administration, (1) de me communiquer tout contrat liant votre chaire ou l’Université Paris-Sciences-Lettres à L’Oréal. Je vous demande (2) de me communiquer les procès-verbaux du comité de pilotage et du comité scientifique de votre chaire depuis sa création en 2018. Je vous demande également (3) de me communiquer tout message envoyé ou reçu par votre messagerie électronique qui contiendrait le syntagme L’Oréal.

pièce complémentaire numéro 2

Le possessif “votre” du point 3 de la demande renvoie à Madame Clélia Zernik, présidente du comité de pilotage de la chaire Beauté.s, Université Paris-Science-Lettres, destinataire de la demande avec la PRADA du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Les documents qui m’ont été communiqués sont les suivants :

1. Documents communiqués par courriel le 20 décembre 2024 :

  1. Convention de mécénat. Création d’une chaire “Beauté.s” (Pièce complémentaire numéro 4. Convention)
  2. Avenant à la convention (Pièce complémentaire numéro 5. Avenant)

2. Documents communiqués par courriel le 21 janvier 2025 :

  1. Chaire Beauté(s) – Bilan 2018-2022.pdf (Pièce complémentaire numéro 6. Bilan 2018-2022)
  2. Chaire « Beauté(s) » PSL-L’Oréal, Comité de pilotage du 12 septembre 2019. Chaire Beauté.s (Pièce complémentaire numéro 7. Comité de pilotage du 12 septembre 2019)
  3. Comité de pilotage du 21 mai 2024 Sélection des candidatures en réponse à l’appel à projets Beautés vitales (Pièce complémentaire numéro 8. Comité de pilotage du 21 mai 2024 Sélection des candidatures en réponse à l’appel à projets Beautés vitales)
  4. Chaire Beauté(s) PSL-L’Oréal Comité de pilotage du vendredi 27 novembre 2020 via Microsoft Teams (Pièce complémentaire numéro 9. Chaire Beauté(s) PSL-L’Oréal Comité de pilotage du vendredi 27 novembre 2020 via Microsoft Teams)
  5. Mardi 9 janvier 2024. Bilan 2022-2023. Actions 2024 (Pièce complémentaire numéro 10. Mardi 9 janvier 2024. Bilan 2022-2023. Actions 2024)
  6. Chaire Beauté.s. Comité de pilotage du 13 septembre 2023. (Pièce complémentaire numéro 11. Chaire Beauté.s. Comité de pilotage du 13 septembre 2023)
  7. Chaire « Beauté(s) » PSL-L’Oréal. CR Copil#1 – 25 janvier 2019. (Pièce complémentaire numéro 12. Chaire « Beauté(s) » PSL-L’Oréal. CR Copil 1 – 25 janvier 2019)
  8. Chaire Beauté(s) PSL-L’Oréal. Comité de pilotage du mercredi 4 décembre 2019/ Pièce complémentaire numéro 13. Chaire Beauté(s) PSL-L’Oréal. Comité de pilotage du mercredi 4 décembre 2019)
  9. Chaire « Beauté(s) » PSL-L’Oréal. Comité de pilotage du 16 mai 2019. (Pièce complémentaire numéro 14. Chaire « Beauté(s) » PSL-L’Oréal. Comité de pilotage du 16 mai 2019)
  10. Chaire Beauté(s) PSL-L’Oréal. Comité de pilotage du jeudi 26 mars 2020 via Microsoft Teams. (Pièce complémentaire numéro 15. Chaire « Beauté(s) » PSL-L’Oréal. Chaire Beauté(s) PSL-L’Oréal. Comité de pilotage du jeudi 26 mars 2020 via Microsoft Teams)

Échanges avec l’administration

J’ai écrit à la chaire Beauté.s (Pièce complémentaire numéro 16. Mail du 3 décembre à la chaire Beauté.s) et à la PRADA du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation le 3 décembre 2024 (Pièce complémentaire numéro 17. Mail du 3 décembre à la PRADA).

L’administration m’a répondu le 20 décembre 2024 en me communiquant les documents listés plus haut (Pièce complémentaire numéro 18. Réponse de l’administration du 20 décembre 2024). Elle justifiait les occultations opérées en se référant à un article inexistant du Code des Relations entre le Public et l’Administration :

Pour faire suite à votre courriel du 2 décembre 2024 demandant la communication de la convention de mécénat portant création de la Chaire Beauté, conclue entre la Fondation PSL et l’Oréal et des autres documents communicables liés à cette Chaire, je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, la convention de mécénat et son avenant signés pour lesquels nous avons préalablement procédé à leur caviardage afin de respecter les obligations de restriction de communication découlant des articles  L. 300-5 et L. 300-6 du Code des Relations entre le Public et l’Administration.

Pièce complémentaire numéro 18. Réponse de l’administration du 20 décembre 2024

L’administration m’annonçait la transmission des autres documents communicables pour le mois de janvier 2025 : 

Cette même analyse doit être faite pour les autres documents communicables en lien avec cette Chaire. C’est pourquoi, compte tenu du temps nécessaire à ce travail d’analyse et de caviardage et à la fermeture de l’Université ce soir, nous vous communiquerons lesdits documents dans le courant du mois de janvier 2025.

Le 21 décembre, je répondais au message précédent comme suit (Pièce complémentaire numéro 19. Ma réponse du 21 décembre 2024)

Madame, Monsieur,
J’accuse réception de votre message ci-dessous.
Vous faites référence aux articles L. 300-5 et L. 300-6 du Code des Relations entre le Public et l’Administration. Est-ce par erreur ? Je pense que vous fondez les caviardages que vous avez effectués sur les articles L311-5 et L311-6 dudit Code. Pourriez-vous m’indiquer si ma compréhension est exacte, s’il vous plaît ?

Pièce complémentaire numéro 19. Ma réponse du 21 décembre 2024

Le lundi 6 janvier, la direction des affaires juridiques me répondait ainsi (Pièce complémentaire numéro 20. Réponse de l’administration du 6 janvier 2025)

Je vous confirme qu’il s’agit bien d’une erreur et que les articles concernés sont bien les articles L311-5 et L311-6 dudit Code des Relations entre le Public et l’Administration.

Pièce complémentaire numéro 20. Réponse de l’administration du 6 janvier 2025

Le 21 janvier, l’administration me communiquait les documents listés plus haut.

Le 25 janvier, je remerciais l’administration pour la communication des documents transmis, je lui annonçais que je transmettais à la CADA lesdits documents pour qu’elle se prononce sur le bien fondé des occultations effectuées et je lui demandais communication des mesures qu’elle aurait prises afin de protéger la confidentialité des informations occultées (Pièce complémentaire numéro 21. Ma réponse du 25 janvier 2025) :


Je vous remercie pour la communication de ces documents.
Je vous informe que je les ai transmis à la CADA afin que cette dernière se prononce sur la conformité ou non aux dispositions en vigueur des occultations que vous avez effectuées.
Par le présent message, je vous demande communication de tout document qui porterait sur les mesures que vous auriez prises pour tenir secrètes les informations que vous occultez.
Je souhaite appeler votre attention sur l’article L151-1 du Code de commerce qui, en son paragraphe 3, précise, au sujet de l’information protégée par le droit des affaires :

Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

J’estime également utile de rappeler l’Avis 20183968 de la CADA, qui établit) :

« La commission rappelle à ce titre, qu’il appartient à l’autorité administrative qui refuse la communication d’un document administratif ou qui effectue des occultations sur le fondement du 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration d’être en mesure de justifier que les mentions concernées révèlent, par leur nature et leur degré de précision, des informations économiques et financières relatives à une entreprise, la stratégie commerciale de celle-ci ou le secret de ses procédés et de ses savoir-faire. En outre, lorsque le 1° de l’article L311-6 de ce code est applicable dans sa version résultant de la loi du 30 juillet 2018, revêtent un caractère secret les mentions qui dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles et ont une valeur commerciale effective ou potentielle de ce fait. Ces données doivent, enfin, répondre à un troisième et dernier critère, tenant à ce que les informations aient « fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes ». Lorsqu’elle invoque un tel secret au regard des actes formels qu’elle a émis, elle doit donc être en mesure de justifier également la prise en compte de ces critères. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, la commission souligne qu’il n’y a pas lieu d’effectuer, sur ce fondement, des occultations préalablement à la communication d’un document administratif.

Pièce complémentaire numéro 22. Avis 20183968 de la CADA

Le 25 mars 2025, l’administration m’écrit pour motiver le refus de me communiquer les messages de madame Zernik contenant le mot L’Oréal (Pièce complémentaire numéro 23. Mail de l’administration du 25 mars 2025)

Or, il apparaît que la communication de « tout message envoyé ou reçu par la messagerie électronique de Madame Clélia ZERNIK qui contiendrait le syntagme L’Oréal » comporte un nombre important d’informations relevant, d’une part, du secret des affaires et, d’autre part, du droit au respect de la vie privée. En application des articles L. 311-5, L. 311-6 et L. 311-7 du CRPA, l’occultation de l’ensemble des messages envoyés ou reçus par la messagerie électronique de Madame Clélia ZERNIK qui contiendrait le syntagme L’Oréal rend alors leur communication impossible en ce qu’ils ne seraient plus lisibles, eu égard aux mentions relatives non seulement au secret des affaires mais également à la protection de la vie privée des intéressés.

Pièce complémentaire numéro 23. Mail de l’administration du 25 mars 2025

Dans ma réponse du 25 mars (Pièce complémentaire numéro 24. Mail du 2 mars en réponse au mail de l’administration), j’accuse réception du message de l’administration et lui annonce que je saisis votre tribunal. J’invite l’administration à réexaminer sa position sur la base de l’avis de la CADA (Pièce complémentaire numéro 1. Avis n° 20250493 du 06 mars 2025) :

Je prends bonne note de votre message. Le tribunal, que je saisis sans délai, se prononcera et dira si votre position est fondée ou non.

L’avis émis par la CADA à la suite de ma saisine me conduit cependant à penser que les occultations que vous effectuez sont excessives et constituent un abus de droit. Il semble qu’il en aille de même du refus de me communiquer les messages demandés dont vous m’informez ce jour.

Le fait que vous motiviez votre refus en invoquant l’article L311-5 du CRPA (manifestement impertinent en l’espèce) me fait douter du sérieux de l’examen que vous avez effectué de ma demande. Je vous invite à réaliser un nouvel examen de cette dernière. Il me serait agréable de me désister de mon instance si vous changiez de position.

Pièce complémentaire numéro 24. Mail du 2 mars en réponse au mail de l’administration


Conclusion

Je fais mienne l’argumentation de l’Avis n° 20250493 du 06 mars 2025 de la CADA (Pièce complémentaire numéro 1. Avis n° 20250493 du 06 mars 2025).

J’ajoute qu’au vu des parties consultables des documents communiqués et de la nature des activités de la chaire Beauté.s, il est difficile de comprendre en quoi l’article L311-5 peut justifier les refus qui me sont opposés et les occultations opérées dans les documents qui me sont communiqués.

Je signale que l’administration n’a pas donné suite à ma demande de communication des documents qui lui permettent de montrer qu’elle a pris des mesures raisonnables tendant à protéger la confidentialité des informations qu’elle occulte, alors que l’article L151-1 du Code de commerce dispose, en son paragraphe 3, au sujet de l’information protégée par le droit des affaires que

Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

L151-1 du Code de commerce

Sur le sujet, l’Avis 20183968 de la CADA énonce (Pièce complémentaire numéro 22. Avis 20183968 de la CADA) :

La commission rappelle à ce titre, qu’il appartient à l’autorité administrative qui refuse la communication d’un document administratif ou qui effectue des occultations sur le fondement du 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration d’être en mesure de justifier que les mentions concernées révèlent, par leur nature et leur degré de précision, des informations économiques et financières relatives à une entreprise, la stratégie commerciale de celle-ci ou le secret de ses procédés et de ses savoir-faire. En outre, lorsque le 1° de l’article L311-6 de ce code est applicable dans sa version résultant de la loi du 30 juillet 2018, revêtent un caractère secret les mentions qui dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles et ont une valeur commerciale effective ou potentielle de ce fait. Ces données doivent, enfin, répondre à un troisième et dernier critère, tenant à ce que les informations aient « fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes ». Lorsqu’elle invoque un tel secret au regard des actes formels qu’elle a émis, elle doit donc être en mesure de justifier également la prise en compte de ces critères. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, la commission souligne qu’il n’y a pas lieu d’effectuer, sur ce fondement, des occultations préalablement à la communication d’un document administratif.

Pièce complémentaire numéro 22. Avis 20183968 de la CADA

Pour ces raisons, je demande au tribunal d’annuler la décision de refus de communication des documents non transmis et celles qui se sont traduites par les occultations effectuées dans les documents qui m’ont été remis, sauf si l’administration parvenait à montrer que lesdites occultations sont conformes aux exigences du Code des relations entre le public et l’administration.