PFAS, Bercy et les industriels : les messages ont-ils été détruits ? Courrier à la PRADA du ministère des finances.

Emmanuel MEYER

Monsieur le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers
À l’attention de Monsieur Emmanuel MEYER
Télédoc 353-6, rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13 prada@finances.gouv.fr

Ma référence : https://sebastiannowenstein.org/2025/06/20/pfas-bercy-et-les-industriels-les-messages-ont-ils-ete-detruits-courrier-a-la-prada-du-ministere-des-finances/

À Lille, le 20 juin 2027

Cher Monsieur,

Il se déduit de l’Avis n° 20252046 du 17 avril 2025 que 14 réunions se sont tenues entre le ministère des Finances et des industriels sans qu’il reste de trace des échanges qui ont permis de les organiser. L’avis dit :

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre a informé la commission que les documents visés au point 1) de la demande n’ont pas pu être retrouvés.

Le point 1) de ma demande initiale (en annexe, pour rappel) portait sur tout document ayant permis d’organiser les réunions mentionnées dans le document,

Le document dont il était question était un courriel adressé à la journaliste Stéphane Horel, que celle-ci a rendu public.

Comme il ne se conçoit pas que 14 réunions aient été organisées sans que des écrits aient été produits et comme il ne se conçoit pas que l’administration ait menti à la CADA ou qu’elle n’ait pas été diligente dans ses recherches, il faut présumer que les documents en question ont été détruits.

Étant donné que l’article L214-3 du code du patrimoine punit d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le  fait, pour une personne détentrice d’archives publiques en raison de ses fonctions, de détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives ou de les détruire sans accord préalable de l’administration des archives, il faut présumer que votre ministère a obtenu ladite autorisation avant de procéder à la destruction des documents qu’il n’est pas en capacité de me communiquer.

Par le présent message, je vous demande communication de l’autorisation préalable ayant permis au ministère des Finances de détruire les documents qui sont l’objet de ma demande.

Je vous demande également communication du ou des protocoles que le ministère des Finances applique lorsqu’il détruit des documents administratifs.

Bien à vous,

S. Nowenstein, professeur agrégé.

ANNEXE. Ma demande initiale.

Emmanuel MEYER

Monsieur le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers
À l’attention de Monsieur Emmanuel MEYER
Télédoc 353-6, rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13 prada@finances.gouv.fr

À Lille, le 18 janvier 2025

Référence : https://sebastiannowenstein.org/2025/01/18/ces-rendez-vous-de-bercy-sur-les-pfas-qui-ne-laissent-aucune-trace-demande-de-communication-de-documents/

Cher Monsieur,

Un certain nombre de réunions ont eu lieu entre votre ministère et des industriels au sujet des PFAS. Ces réunions font l’objet d’une liste transmise à la journaliste Stéphane Horel, du Monde (voir annexe).

Je vous demande communication :

  1. de tout document ayant permis d’organiser les réunions susmentionnées,
  2. de tout message échangé par les participants à ces réunions contenant l’acronyme PFAS pour la période allant de 30 jours avant lesdites réunions jusqu’à aujourd’hui, samedi 18 janvier 2025,
  3. du lien qui, en vertu de l’article L312‐1‐1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration, permet d’accéder aux documents communiqués à madame Horel concernant les PFAS et, si ce lien n’existe pas,
  4. de tous les documents communiqués à la journaliste concernant les PFAS.

Il me semble utile d’indiquer de façon explicite que les demandes formulées ici concernent tous les supports des documents sollicités ou toutes les formes qu’ils pourraient revêtir, ce qui intègre, par exemple, les sms ou les messageries tant privés (whatsapp, telegram, signal ou autre) que publiques (tchap). Il faut, en effet, noter que l’article L300-2 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que la nature de document public ne dépend pas de la forme et du support des documents produits ou reçus :   

Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. »   

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033218936

Je souhaite également rappeler, bien que cela soit sans doute superfétatoire, que l’article L214-3 du code du patrimoine punit d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le  fait, pour une personne détentrice d’archives publiques en raison de ses fonctions, de détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives ou de les détruire sans accord préalable de l’administration des archives.

Cette demande est formulée en ma qualité d’enseignant et dans le cadre d’une enquête portant sur la destruction illégale d’archives ou leur détournement, ce dont votre administration, bien entendu, est présumée innocente.

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, cher Monsieur, à l’expression de mes salutations les meilleures,

Sebastian Nowenstein, professeur agrégé, lycée Gaston Berger, Lille.

ANNEXE : le document communiqué à madame Horel contenant la liste de réunions portant sur les PFAS dont il s’agit dans la présente demande.

Cher Monsieur,

Il se déduit de l’Avis n° 20252046 du 17 avril 2025 que 14 réunions se sont tenues entre le ministère des Finances et des industriels sans qu’il reste de trace des échanges qui ont permis de les organiser. L’avis dit :

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre a informé la commission que les documents visés au point 1) de la demande n’ont pas pu être retrouvés.

Le point 1) de ma demande portait sur tout document ayant permis d’organiser les réunions mentionnées dans le document,

Le document dont il était question était un courriel adressé à la journaliste Stéphane Horel, que celle-ci a rendu public.

Comme il ne se conçoit pas que 14 réunions aient été organisées sans que des écrits aient été produits et comme il ne se conçoit pas que l’administration ait menti à la CADA ou qu’elle n’ait pas été diligente dans ses recherches, il faut présumer que les documents en question ont été détruits.

Étant donné que l’article L214-3 du code du patrimoine punit d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le  fait, pour une personne détentrice d’archives publiques en raison de ses fonctions, de détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives ou de les détruire sans accord préalable de l’administration des archives, il faut présumer que votre ministère a obtenu ladite autorisation avant de procéder à la destruction des documents qu’il n’est pas en capacité de me communiquer.

Par le présent message, je vous demande communication de l’autorisation préalable ayant permis au ministère des Finances de détruire les documents qui sont l’objet de ma demande.

Je vous demande également communication du ou des protocoles que le ministère des Finances applique lorsqu’il détruit des documents administratifs.

Bien à vous,

S. Nowenstein, professeur agrégé.

L’accusé de réception de l’administration, reçu le 23 juin 2025 :

RE: protocole de destruction d’archives

Lundi, Juin 23, 2025 16h29 CEST person prada prada@finances.gouv.fr Destinataire Nowenstein-Y-Piery Sebastian

Bonjour,

La personne responsable de l’accès aux documents administratifs du ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a reçu le 20/06/2025 votre demande d’accès à un ou plusieurs documents administratifs.

Je vous informe qu’en vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-13 du CRPA, le silence gardé par l’administration, à l’expiration du délai d’un mois suivant la réception de votre demande de communication, vaut décision implicite de refus.

Vous disposerez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision explicite de rejet de l’administration ou de la naissance d’une décision implicite de refus pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CRPA, art. R. 311-15 et R. 343-1). Cette saisine de la CADA constitue une démarche préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.

Si l’administration maintient sa décision de refus ou si elle reste silencieuse dans un délai de deux mois à compter de la date de l’enregistrement de votre demande par la CADA (l’accusé-réception faisant foi), la décision de rejet sera confirmée. Vous disposerez alors d’un délai de deux mois à compter de cette nouvelle décision de rejet, implicite ou explicite, pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris.

L’équipe PRADA