Affaire TotalEnergies/Collège de France. Ma requête.

REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE

(Article R. 411-1 du code de justice administrative)

À l’attention de :
Monsieur/Madame le Président du Tribunal administratif de Paris


I. IDENTIFICATION DU REQUÉRANT

Sebastian Nowenstein


II. DÉFENDEUR

Le ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 21, rue Descartes, 75005, Paris


III. OBJET DE LA DEMANDE

1. Annulation du refus implicite opposé par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche à ma demande de communication des documents administratifs suivants ayant trait au financement par l’entreprise TotalEnergies du Collège de France et, plus particulièrement, à la chaire Avenir Commun Durable :

  1. de tout texte par lequel le partenariat entre le Collège de France avec Les Échos a été établi ;
  2. plus généralement, de tout document par lequel le Collège de France ou la Fondation du Collège de France aurait établi un partenariat impliquant la chaire Avenir Commun Durable avec un média, quel qu’il soit ;
  3. de tout document (fiche de paye, facture, etc) établissant le montant de la rémunération des journalistes Madame LACHOWSKY ou de Madame COPPET, si leurs prestations ont été rémunérées ;
  4. de toutes conventions liant ou ayant lié le Collège de France et Madame LACHOWSKY ou Madame COPPET
    ;
  5. de tout échange, sur quelque support que ce soit, s’étant produit entre les professeurs TARASCON et/ou
    FONTECAVE et le sénateur LONGEOT ou des membres de la Commission de l’aménagement du territoire et du
    développement durable.

2. Communication des documents susmentionnés.


IV. EXPOSÉ DES FAITS

Par courrier du 11 juin 2025 (pièce complémentaire n°1), j’ai demandé à la PRADA du ministère la communication :

  1. de tout texte par lequel le partenariat avec Le Monde mentionné dans le rapport établi par le Collège de France à l’intention de son grand mécène TotalEnergies (pièce complémentaire n° 2) a été établi, ainsi que de tout texte par lequel le Collège de France a dénoncé ledit partenariat
  2. de tout texte par lequel le partenariat entre le Collège de France avec Les Échos a été établi ;
  3. plus généralement, de tout document par lequel le Collège de France ou la Fondation du Collège de France aurait établi un partenariat impliquant la chaire Avenir Commun Durable avec un média, quel qu’il soit ;
  4. de tout document (fiche de paye, facture, etc) établissant le montant de la rémunération des journalistes Madame LACHOWSKY ou de Madame COPPET, si leurs prestations ont été rémunérées ;
  5. de toutes conventions liant ou ayant lié le Collège de France et Madame LACHOWSKY ou Madame COPPET
    ;
  6. de tout échange, sur quelque support que ce soit, s’étant produit entre les professeurs TARASCON et/ou
    FONTECAVE et le sénateur LONGEOT ou des membres de la Commission de l’aménagement du territoire et du
    développement durable.

Devant l’absence de réponse de l’administration, j’ai saisi la CADA par document enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2025.

Par son Avis n° 20255627 du 18 septembre 2025 (pièce complémentaire n° 3), la CADA émet un avis favorable aux demandes 2, 4, 5 et 6 que j’ai formulées. Elle déclare sans objet la demande numéro 1, puisque l’administration déclare inexistants les documents demandés et fait de même pour la demande numéro 3.

Prenant acte de la déclaration de l’administration à la CADA, je ne demande pas à votre tribunal de se prononcer sur ledit point 1 de ma demande initiale. Concernant le point 3 de ladite demande initiale, je le maintiens, car l’administration ne peut prétendre ne détenir aucun document quant à un éventuel partenariat et, en même temps, admettre qu’elle détient un document portant sur le partenariat qu’elle a établi avec Les Echos. Je suppose qu’il faut comprendre que le seul partenariat conclu entre le Collège de France et un média en rapport avec l’initiative Avenir Commun Durable est celui conclu avec Les Echos.

Au vu de ces considérations, le numéro 1 de ma demande initiale doit être écarté, le numéro 2 de ma demande initiale devient le numéro 1 de ma demande devant votre tribunal, le 3 devient le 2, le 4 devient le 3, le 5 devient le 4 et le 6 devient le 5.


V. DISCUSSION – MOYENS

1. Sur la qualification des documents sollicités
En application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents demandés sont communicables.

2. Sur la communicabilité en application du CRPA
En vertu de l’article L.311-1 du même code, tout administré a droit à la communication de ces documents, sous réserve de l’occultation éventuelle des mentions protégées (articles L.311-5 et L.311-6).

3. Sur la force persuasive de l’avis de la CADA
La CADA a clairement reconnu que les documents demandés, s’ils existent, sont communicables sous réserve des occultations nécessaires. Le refus opposé par l’administration est donc entaché d’erreur de droit.


VI. CONCLUSIONS

Par ces motifs, je demande au Tribunal administratif de :

  1. Annuler la décision implicite du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche refusant de me communiquer les documents sollicités ;
  2. Enjoindre audit ministère de me communiquer les documents demandés dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement.
  3. Subsidiairement, ordonner toute mesure d’instruction utile permettant de vérifier l’existence des documents demandés.
  4. Je demande que la présente affaire soit jointe à celle, en cours, qui concerne le Collège de France qui a 2525364 pour numéro de dossier. Les deux affaires portent sur le financement par l’entreprise TotalEnergies du Collège de France.

VII. LISTE DES PIÈCES

  • Pièce n°1 : Demande adressée au ministre (11 juin 2025)
  • Pièce n°2 : Rapport établi par le Collège de France à l’intention de son grand mécène TotalEnergies
  • Pièce n°3 : Avis n° 20255627 du 18 septembre 2025

Fait à Lille, le 21 octobre 2025